CETATEXT000033859102 J7_L_2016_12_000001601330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/91/CETATEXT000033859102.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 22/12/2016, 16DA01330, Inédit au recueil Lebon 2016-12-22 CAA de DOUAI 16DA01330 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian QUENNEHEN & TOURBIER M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600868 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M. D...B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 2 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante et stéréotypée ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant qu'il avait été ajourné en 2013-2014 ; - il a méconnu la circulaire du 7 octobre 2008 ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qui ne prend pas en compte ses problèmes de santé et la progression de son cursus, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que la décision contestée comporte toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que cette motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 février 1985, est entré en France le 14 septembre 2012 muni d'un visa de long séjour ; que, s'étant inscrit, pour l'année universitaire 2012-2013, en première année de master " sociologie " , il a été déclaré défaillant aux examens de fin d'année puis, contrairement à ce que le préfet a mentionné dans son arrêté, a validé cette formation au terme de l'année 2013-2014 ; qu'il a choisi, l'année suivante, de s'inscrire en deuxième année de master " sciences sanitaires et sociales " mais a été déclaré défaillant aux examens de fin d'année en 2015 ; qu'il s'est alors réorienté en première année de licence " option langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " ; que le requérant ne justifie pas son choix de réorientation dans une filière, et à un niveau inférieur au diplôme déjà obtenu, notamment par sa complémentarité avec le cursus suivi depuis son arrivée en France ; que si les problèmes de santé que l'intéressé a rencontrés à la fin de l'année 2014 et au début de l'année 2015 ont pu contribuer à expliquer, en partie, les difficultés éprouvées au cours de l'année universitaire 2014-2015, ils ne suffisent pas à eux seuls à justifier l'absence de progression entre 2012 et 2015 et de cohérence dans le choix des filières d'enseignement ; que, dans ces conditions, M. B...ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité et du sérieux dans ses études ; que l'erreur de fait commise par le préfet et mentionnée ci-dessus est restée sans influence sur l'appréciation globale de la situation de l'intéressé qui, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- Considérant que M. B...soutient que le refus de séjour opposé par le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
- Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01330 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.