CETATEXT000033861977 J4_L_2017_01_000001600082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/19/CETATEXT000033861977.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2017, 16NT00082, Inédit au recueil Lebon 2017-01-09 CAA de NANTES 16NT00082 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le maire de Landébia a délivré à cette commune un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de quatre unités et la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux du 24 juillet 2013 contre cette décision. Par un jugement n°1304091 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, complété par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, la commune de Landébia, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la requête de M.F... ; 3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Landébia soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal ne permettaient pas de réaliser des emplacements de stationnement sur les marges de recul sur voie ; - les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives au stationnement prohibent uniquement la réalisation d'espaces de stationnement en dehors des voies publiques ; - le projet litigieux respecte les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols communal en matière de stationnement et de traitement en espaces verts des marges de recul ; - le conseil municipal s'était déjà prononcé le 9 octobre 2012 en approuvant le projet de lotissement communal et avait déjà autorisé le maire à déposer le dossier correspondant le 17 décembre 2012 et n'avait pas ainsi à autoriser une nouvelle fois son maire à signer l'arrêté litigieux ; - il n'est nullement démontré que le dossier de demande de permis d'aménager déposé aurait été incomplet et méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier déposé était suffisamment complet et précis pour pouvoir être instruit en connaissance de cause ; - l'arrêté du 28 juillet 2008 ne saurait faire obstacle à la création d'un lotissement sur un terrain voisin ; - la déclaration préalable de division intervenue antérieurement est sans incidence sur la destination des constructions devant finalement être édifiées ; - l'indication figurant sur l'imprimé fiscal selon laquelle les futures constructions étaient destinées à réaliser des pavillons pour personnes âgées est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager ; - le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors que le règlement du lotissement a été changé grâce à un permis d'aménager modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, M.F..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Landébia, et de MeE..., substituant MeA..., représentant M.F.libres et puissent ainsi assurer la fonction qui leur est assignée par le règlement local d'urbanisme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.