CETATEXT000033861998 J6_L_2016_12_000001501130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/19/CETATEXT000033861998.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 15MA01130, Inédit au recueil Lebon 2016-12-27 CAA de MARSEILLE 15MA01130 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HINI M. Serge GONZALES M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance du 1er novembre 2012 et de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 1206341 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, Mme E...B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance du 1er novembre 2012 ; 3°) de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision ; 4°) d'enjoindre à la commune de Marseille de la réintégrer à son poste sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent pour ce faire ; - la décision en litige ne respecte pas l'exigence de motivation posée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision de ne pas renouveler son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - la discrimination fondée sur son état de santé constitue une faute engageant la responsabilité de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête se bornant à reprendre en appel les moyens développés devant les premiers juges sans critiquer le jugement du tribunal administratif est irrecevable ; - le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonzales, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Marseille.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.