CETATEXT000033862014 J6_L_2017_01_000001503189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/20/CETATEXT000033862014.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/01/2017, 15MA03189, Inédit au recueil Lebon 2017-01-06 CAA de MARSEILLE 15MA03189 9ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI ROSSLER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1403945 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet, en relevant " notamment " l'absence d'un visa long séjour, a commis une erreur de droit au regard des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exigent pas ce visa ; - il fait valoir des circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit au bénéfice de l'article L. 313-14 du code précité ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - étant encore marié, et alors qu'aucune démarche pour divorcer n'a été entamée, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant russe né le 20 décembre 1978, relève appel du jugement rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise, au regard des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que M. A... ne justifiait pas notamment d'un visa long séjour, doit être écarté par adoption des motifs exposés par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.// (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., marié depuis le 15 août 2007 à Mme C..., a vécu depuis novembre 2008 en France avec son épouse et les cinq enfants que cette dernière avait eus d'une précédente union et qui étaient nés en 1994, 1996, 2001, 2003 et 2007 ; que, bien que les époux se soient séparés à compter de 2013, son épouse, qui a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'un an valable jusqu'au 2 mars 2015, atteste que M. A... continue de voir régulièrement les enfants qu'il a élevés durant leur période de vie commune et qu'il l'aide financièrement quand il le peut ; que les enfants de Mme C... déclarent, par des attestations rédigées dans les mêmes termes, qu'ils sont très attachés à M. A... et maintiennent un lien avec lui ; que, cependant, à défaut d'être corroborées par d'autres documents, ces affirmations ne suffisent pas à établir que l'admission au séjour de M. A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'appelant, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, doivent également être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 janvier
- 2 N° 15MA03189 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.