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16MA03293

CETATEXT000033862069 J6_L_2017_01_000001603293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/20/CETATEXT000033862069.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2017, 16MA03293, Inédit au recueil Lebon 2017-01-09 CAA de MARSEILLE 16MA03293 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ESTEVE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600357 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2016 ; 2°) de faire droit à sa demande. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° dudit code ; - il est fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du même code, ainsi que de la circulaire du 28 novembre

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron ;
  3. Considérant que M. C..., né le 19 avril 1952 à Tigzit (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être entré, en dernier lieu, en France le 19 avril 2005 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national, en dépit, notamment, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône définitif du 25 juin 2009, par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; qu'il a de nouveau sollicité, le 22 juin 2015, son admission au séjour ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 14 décembre 2015, par lequel celui-ci lui a refusé l'octroi d'un certificat de résidence et a ordonné son éloignement et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien précité, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  7. Considérant que, d'une part, il résulte de ce qui précède que M. C... n'invoque pas utilement la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant pour contester l'absence de consultation de la commission du titre de séjour au regard de son quatrième aliéna, que pour revendiquer un droit au séjour au titre de son premier alinéa ensemble l'article L. 313-11-7° du même code ; que d'autre part, il n'invoque pas plus utilement, en tout état de cause, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de toute portée normative ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, que M. C... n'invoque pas utilement, au regard de ce qui a été dit au point 3, les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, il n'établit pas la date de son arrivée en France ; qu'alors même qu'il justifie d'une présence régulière sur le territoire national depuis l'année 2005, il n'établit pas y avoir effectivement exercé une activité professionnelle en dehors du second semestre de l'année 2015 ; qu'il n'établit pas davantage la présence régulière en France d'une partie de sa fratrie ; qu'il ne démontre pas non plus, au vu des seules attestations peu précises et peu circonstanciées qu'il verse aux débats, l'intensité ou la stabilité des liens personnels qu'il aurait, selon ses dires, développés depuis son arrivée ; qu'enfin, il est constant que la famille nucléaire et le reste de la fratrie de M. C... résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 53 ans ; que dans ces conditions et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, ferait preuve d'une volonté particulière d'intégration et bénéficie d'un domicile fixe, il ne justifie pas de la fixation durable du centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas régulariser, à titre exceptionnel, la situation de M. C..., au regard notamment de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité fautive ; que dès lors, à les supposer maintenues, les conclusions de M. C... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, du fait de cet arrêté, ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2015 et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice en ayant résulté pour lui ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.6N° 16MA03293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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