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16MA03314

CETATEXT000033862078 J6_L_2017_01_000001603314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/20/CETATEXT000033862078.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2017, 16MA03314, Inédit au recueil Lebon 2017-01-09 CAA de MARSEILLE 16MA03314 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FREUNDLICH - LE THANH M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... née C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601216 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2016, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 février 2016 la concernant ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté, particulièrement en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu des risques pesant pour sa vie et celle des membres de sa famille dans leur pays d'origine ; - les premiers juges ont, à cet égard, mis à sa charge une preuve impossible. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  3. Considérant que MmeB..., néeC..., selon ses dires le 24 décembre 1969 à Bakou (Russie) et de nationalité russe, déclare être entrée irrégulièrement en France, le 22 avril 2014 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national ; qu'elle a déposé, le 25 du même mois, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre suivant, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 juin 2015 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 10 décembre suivant par Mme B...devant l'OFPRA, a été rejetée comme irrecevable par une décision de son directeur du 31 du même mois ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 24 février 2016, à l'encontre de Mme B...un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeB..., ainsi que des décisions précitées relatives à sa demande d'asile ; qu'il précise notamment que l'intéressée s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou d'apatride, de même que le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'elle ne relève d'aucune autre catégorie justifiant qu'un titre de séjour temporaire lui soit délivré de plein droit ou à titre exceptionnel et qu'elle ne démontre pas être exposée à des risques particuliers pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté, qui indique les considérations de droit et de fait le fondant, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle serait exposée, ainsi que son époux et leur fils qu'elle a accompagnés en France, à un risque pour sa vie dans son pays d'origine, qu'ils auraient dû quitter à la suite des violences perpétrées à leur encontre par un " groupe mafieux " soutenu, selon ses dires, par les services locaux de police et notamment, de l'incendie de leurs atelier professionnel et domicile, lequel serait survenu au cours de l'année 2014 ; que toutefois, elle ne produit à l'appui de ces allégations que deux documents traduits, prétendument délivrés par les autorités russes, faisant état de ce que, le 9 avril de cette même année, elle aurait à la fois été déclarée décédée et déposé une déclaration de perte de son passeport ; que ces documents, dont l'authenticité a d'ailleurs été jugée douteuse tant par l'OFPRA que par la CNDA dans leurs décisions précitées, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir, à eux seuls, la réalité des risques allégués ; que dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme B..., tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué et notamment la décision fixant son pays de renvoi et d'autre part, de ce que les premiers juges auraient mis à sa charge une preuve impossible à rapporter, à l'appui desquels elle se borne à faire état de ces risques, ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 février 2016 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme demandée par Me D... au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.4N° 16MA03314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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