CETATEXT000033862081 J6_L_2017_01_000001603446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/20/CETATEXT000033862081.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2017, 16MA03446, Inédit au recueil Lebon 2017-01-09 CAA de MARSEILLE 16MA03446 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600616 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet, au regard notamment des dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article L. 513-2 du même code ; - compte tenu du délai séparant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de sa demande d'asile, il aurait dû être invité à faire valoir d'éventuels éléments relatifs à l'évolution de sa situation individuelle ; - l'auteur de cette décision s'est cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile ; - la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 742-7 devenu l'article L. 743-3 dudit code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de cette convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son auteur s'est cru, à tort, lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de MeB..., représentant M.C....
- Considérant que M. C..., né le 20 mai 1987 à Kinshasa (Congo) et de nationalité congolaise, déclare être arrivé en France le 2 avril 2013 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 16 mai suivant, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mars 2015, elle-même confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 octobre suivant ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2015, par lequel ce dernier, à la suite du rejet de la demande d'asile de M.C..., lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, s'il fait état des décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté la demande d'asile de M. C..., mentionne également des éléments précis relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il relève expressément que l'intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ou d'un titre de séjour au titre des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi que son auteur ne se serait pas livré à un examen complet de la situation individuelle de M. C... au regard de ces dispositions, alors au demeurant que celui-ci ne justifie pas avoir porté à sa connaissance d'autres éléments que ceux produits à l'appui de sa demande d'asile ; qu'en outre, n'étant pas saisi d'une demande de titre de séjour présentée à un autre titre que cette même demande, l'auteur de l'arrêté attaqué n'avait pas à faire davantage état, dans la motivation de son arrêté, de cet examen particulier ; que cet arrêté indique également que M. C...ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à justifier de la réalité des risques auxquels il se prétend exposé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sans examen complet préalable, au regard notamment de son droit au séjour, de sa situation personnelle et familiale ; que par suite, le moyen tiré de cette absence d'examen complet, en méconnaissance notamment de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet de l'Hérault aurait été tenu d'inviter M. C... à faire valoir d'éventuels nouveaux éléments relatifs à l'évolution de sa situation individuelle, postérieurement aux décisions précitées relatives à sa demande d'asile, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; qu'au demeurant, il était loisible à l'intéressé de porter spontanément ces éléments, le cas échéant, à la connaissance de l'autorité administrative ; que le moyen tiré du vice de procédure entachant, sur ce point, cette décision doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de ce qui a été dit au point 3, l'auteur de l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme s'étant cru, à tort, lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA, pour statuer sur la demande de M. C... et notamment sur la réalité des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. C... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'invoque pas utilement ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que d'autre part, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels d'une stabilité ou d'une intensité particulières depuis son arrivée en France ; qu'il ne conteste pas sérieusement conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs trois enfants mineurs ; que s'il fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans ce pays, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, des documents et attestations établissant, certes, son investissement politique dans ce pays et, en particulier, son adhésion à un parti politique d'opposition et sa participation à la " commission électorale nationale indépendante " congolaise, à partir de l'année 2006, mais pas la réalité des persécutions dont il aurait été la victime à ce titre de 2011 à son départ vers la France ; que par ailleurs, s'il avance être suivi médicalement pour des troubles à la fois psychiques et articulaires, il n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre ce traitement dans son pays d'origine ou que son état de santé ferait obstacle à son éloignement vers ce dernier ; que dans ces conditions, M. C..., alors même qu'il résiderait auprès de son frère et de la famille de ce dernier, résidant régulièrement sur le territoire national, ne démontre pas avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à cette dernière par l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique Congo comme pays à destination duquel M. C... est susceptible d'être éloigné méconnaitrait ces stipulations et dispositions, eu égard aux risques encourus dans ce pays par l'intéressé, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2015 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme demandée par Me B... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.6N° 16MA03446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.