CETATEXT000033862085 J6_L_2017_01_000001603448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/20/CETATEXT000033862085.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2017, 16MA03448, Inédit au recueil Lebon 2017-01-09 CAA de MARSEILLE 16MA03448 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600305 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 8 novembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 311-7 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 411-1 et suivants du même code ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas éligible à la procédure de regroupement familial ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
- Considérant que M. C..., né le 28 septembre 1981 à Gharbia (Egypte) et de nationalité égyptienne, déclare être irrégulièrement entré en France au cours de l'année 2008 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a épousé, le 4 juin 2015 à Montpellier une ressortissante marocaine y séjournant régulièrement ; qu'il a déposé, le 22 octobre 2015, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2015, par lequel ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges ont expressément répondu, au point 4 de leur jugement attaqué, au moyen soulevé devant eux, analysé dans les visas de ce jugement, tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté en litige au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence entachant l'arrêté attaqué doit être écarté, par adoption des motifs opposés à bon droit par les premiers juges à ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que son auteur aurait entendu opposer à M. C...la condition de visa de court séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de celles de l'article L. 313-11-7° du même code ; qu'il s'est borné, après seulement avoir estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dernières dispositions et celles fixées par l'article L. 313-14 de ce code, à relever que M. C... ne justifiait pas être muni d'un tel visa, dans le cadre d'un examen d'office de sa demande de titre de séjour au regard des autres hypothèses de délivrance de plein droit d'un tel titre prévues par ledit code ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions précités doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 411-6 : " Peut être exclu du regroupement familial (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M. C..., la seule circonstance qu'il relève, au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjoint d'un étranger séjournant régulièrement sur le territoire national depuis au moins dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué, de l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir utilement de la méconnaissance de celles également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que la circonstance qu'il ne saurait, en pratique, bénéficier de ce droit au regard tant des dispositions précitées du 1° de son article L. 411-5, compte tenu de l'insuffisance de ressources de son épouse, qu'au regard du 3° de son article L. 411-6, eu égard à sa présence en France, est, par suite, indifférente ; qu'il en va de même de celle qu'il était célibataire à la date, au demeurant non établie, de son arrivée sur le territoire national ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées des articles L. 411-1 et suivants et L. 313-11-7° dudit code doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C... n'établit pas sa date d'arrivée en France ; que s'il justifie de sa présence sur le territoire national à partir de la fin de l'année 2010, cette présence ne saurait être regardée comme ininterrompue depuis lors, l'intéressé ne versant aux débats aucun élément de nature à l'établir au cours du second semestre de l'année 2011 et des premiers semestres des années 2013 et 2014 ; que la caractère irrégulier de son séjour est, en outre, constant ; que par ailleurs, sa vie commune avec son épouse ne présentait, selon ses propres dires, qu'une ancienneté de six mois environ à la date de l'arrêté attaqué, sans qu'une relation conjugale plus ancienne entre les époux soit même alléguée ; que leur enfant commun est né le 13 octobre 2016, soit postérieurement audit arrêté ; que M. C... ne démontre pas, contrairement à ses affirmations, avoir tissé d'autres liens personnels d'une intensité ou d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France et ne conteste pas sérieusement n'y avoir exercé aucune activité professionnelle ; qu'enfin, il ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 27 ans au moins ; que dans ces conditions, M. C...ne démontre pas avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée et familiale à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle sa légalité doit s'apprécier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à cette dernière par cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué ne peut, au regard de ce qui précède, qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, l'enfant commun de M. C...et de son épouse est né postérieurement à l'arrêté attaqué ; que par suite, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'exécution de cet arrêté aurait pour conséquence de le séparer de son enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2015 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme demandée par Me A... au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.6N° 16MA03448 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.