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16VE02035

CETATEXT000033866455 J0_L_2016_12_000001602035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/64/CETATEXT000033866455.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/12/2016, 16VE02035, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de VERSAILLES 16VE02035 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES CHARLES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1503162 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Charles, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. B... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présence d'une grande partie de sa famille en France et sa qualité de victime du tremblement de terre en Haïti justifie sa régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ................................................................................................................... M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement en date du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 22 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  4. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'il remplit ainsi les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en particulier, la motivation de l'arrêté en cause n'appelait aucune référence particulière à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait fait valoir une quelconque menace pesant sur sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. B...n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en s'abstenant d'examiner sa demande au regard de ces dispositions doit être écarté ;
  6. Considérant que M.B..., ainsi qu'il a été dit plus haut, ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision attaquée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...soutient qu'il est entré en France à l'âge de trente-huit ans après le tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 pour y retrouver ses parents et un frère de nationalité française et deux autres membres de sa fratrie résidant en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée et une de ses soeurs ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du dossier, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive contraire aux stipulations précitées ; que, si M. B...se prévaut de la naissance d'un enfant qu'il a eu avec une compatriote vivant en France sous couvert d'un titre de séjour, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 3 N° 16VE02035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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