CETATEXT000033866459 J0_L_2016_12_000001602371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/64/CETATEXT000033866459.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/12/2016, 16VE02371, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de VERSAILLES 16VE02371 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES KERVENNIC Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1408834, en date du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Il soutient que : - sa requête, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, est recevable, les décisions contestées n'ayant été notifiées que le 20 octobre 2014 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - tant la décision du préfet de l'Essonne refusant la délivrance d'un titre de séjour que celle du ministre de l'intérieur sont insuffisamment motivées ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - sa situation répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - son éloignement du territoire français est contraire aux intérêts de ses deux enfants mineurs ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les observations de MeB..., pour le requérant.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.