CETATEXT000033866570 J2_L_2017_01_000001400379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/65/CETATEXT000033866570.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2017, 14LY00379, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de LYON 14LY00379 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SELARL CONCORDE M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme L...D..., Mme N...A..., M. E...D..., M. F...D..., M. K... D..., Mme B...C..., M. I...D..., M. J...D...et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier relative à leur compte 9170 ; Par une ordonnance jugement n° 1206964 du 11 décembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête n° 14LY00379 enregistrée le 12 février 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 mai 2014 et le 6 juin 2014, Mme L...D..., Mme N...A..., M. M...D..., M. K...D..., Mme B...C..., M. I... D..., M. J...D...et M. H...D..., représentés par Me Bourillon, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 mai 2012 ; 3°) de condamner le département de l'Ain à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen tiré de ce que le remembrement aurait favorisé un autre propriétaire en lui attribuant des parcelles en bordure de route départementale alors que ses parcelles d'apport en étaient éloignées n'était pas inopérant, puisqu'il tendait à démontrer une aggravation de leurs conditions d'exploitation ainsi qu'une absence d'équivalence entre leurs apports et leurs attributions ; - qu'un tel moyen pouvait, en outre, être regardé comme tendant à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir commis au profit de MmeG..., qui est un moyen opérant ; - que leur demande devant le tribunal administratif ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative ; - que leurs parcelles d'apport, n° 458 et 485 étaient de forme quasiment rectangulaire et situées en bordure de la route départementale 933 et de la voie communale n° 20, alors que celles de Mme G...ne bénéficiaient pas d'une situation aussi favorable ; que la parcelle n° 237 qui leur a été attribuée par la décision contestée de la commission départementale a eu pour conséquence d'aggraver leurs conditions d'exploitation puisque le linéaire bénéficiant d'un accès direct à la route est sensiblement diminué par rapport à la situation antérieure alors, en outre, que la forme trapézoïdale de cette parcelle en rend l'exploitation plus difficile du fait de la nature maraîchère des cultures qui impose à implanter davantage de tunnels ou de bandes à plat, de longueurs décroissantes, obligeant d'augmenter le nombre de manoeuvres de retournement des véhicules d'exploitation ; - que seul le compte n° 9170 est concerné par le présent recours, et qu'ils n'ont pas connaissance des comptes 824 et 824/2 invoqués en défense par le ministre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, l'appréciation quant à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'effectue pas parcelle par parcelle, mais au niveau de l'ensemble des biens d'un compte de propriété déterminé ; - que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le remembrement aurait favorisé un autre propriétaire dès lors que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, un tel moyen ne tendait pas à démontrer que leurs conditions d'exploitation auraient été aggravées ; - que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à invoquer une prétendue aggravation de leurs conditions d'exploitation en faisant état de la perte de façade sur la route de la parcelle A 485 qui est une parcelle d'apport de leur compte n° 824 ; - qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que leurs conditions d'exploitation ont été aggravées en raison de la forme trapézoïdale de la parcelle ZD 237 qui leur a été attribuée puisque la situation avant remembrement l'ilot de propriété composé des parcelles E155 à E158, en forme de hache, était tout aussi difficilement exploitable ; - que le moyen tiré de ce que les opérations de remembrement auraient amélioré les conditions d'exploitation de Mme G...est inopérant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier ; - que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen fondé sur un détournement de pouvoir n'était pas soulevé, dès lors qu'un tel moyen qui n'était, en tout état de cause, assorti d'aucune précision venant à son soutien, ne ressortait nullement des écritures des consorts D...; - que les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Ain à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables, la procédure de remembrement relevant de la seule compétence de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.