CETATEXT000033866573 J2_L_2017_01_000001403244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/65/CETATEXT000033866573.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2017, 14LY03244, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de LYON 14LY03244 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SENANEDSCH M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... et Mireille A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a modifié son arrêté du 13 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique du captage de Vouchy situé sur le territoire de la commune de Saint-Sylvestre et de la mise en place des périmètres de protection de ce point d'eau utilisé en vue de l'alimentation en eau potable et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1400848 du 29 août 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2014 et le 12 août 2016, M. et Mme B... et MireilleA..., représentés par Me Senanedsch, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400848 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le juge de première instance a rejeté leur demande comme irrecevable pour tardiveté, dès lors que, contrairement à l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, la décision en litige ne leur a été notifiée que par lettre simple du 11 décembre 2013 et qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cette décision n'a jamais couru à leur égard ; - une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ; - le dossier soumis à enquête publique aurait dû comporter une étude d'impact ; - il aurait dû comporter le coût de l'indemnisation du préjudice subi par eux ; - le projet de captage litigieux est dépourvu d'utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016 et présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.