CETATEXT000033866577 J2_L_2017_01_000001403835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/65/CETATEXT000033866577.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2017, 14LY03835, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de LYON 14LY03835 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SELARL CABINET BALESTAS M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1304928, d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de déclaration à la commune de Saint-Mury-Monteymond pour la construction d'une station d'épuration et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1304928 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 14LY03835, enregistrée le 15 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Balestas, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 10 septembre 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a reconnu que leur requête était recevable et qu'ils avaient un intérêt à agir suffisamment direct ; - les dispositions du décret du 29 décembre 2011 imposant que le dossier de la demande comprenne une évaluation environnementale étaient applicables à compter du 1er juin 2012 ; que le dossier ayant été déposé le 19 juillet 2012, il aurait dû comprendre une telle évaluation ainsi que le bilan de la procédure de débat public, dont l'absence a pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté du préfet de l'Isère ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'implantation de la station d'épuration, à une distance très faible de maisons d'habitation, situées à 55 mètres et 65 mètres de distance, va créer des nuisances non négligeables, notamment olfactives et par la présence de moustiques et de rongeurs ; même si la note technique sur laquelle ils ont appuyé leur argumentation n'a pas de valeur contraignante, la recommandation qui y est faite de respecter une distance de 200 mètres au moins démontre que des nuisances de cet ordre existent indubitablement pour les habitations situées à une distance inférieure ; - en tout état de cause, l'article 2 du décret du 22 juin 2007, s'il n'impose pas de distance minimale, prévoit que les installations doivent être conçues et implantées de manière à minimiser les nuisances, ce qui aurait dû conduire le tribunal à apprécier le risque de nuisances réel et à se montrer plus exigeant qu'il l'a été en ce qui concerne la preuve de l'absence de nuisances ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la prolifération des rongeurs et autres nuisibles qui sera provoquée par le fonctionnement de la station, située en zone agricole, aura pour effet de porter atteinte aux exploitations agricoles environnantes ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui s'est borné à se référer à l'étude d'impact pour affirmer que l'étiage du Vorz serait suffisant, aucun élément du dossier ne confirme l'absence de risque d'atteinte majeure à l'environnement au cas où l'étiage de cette rivière s'avérerait insuffisant ou en cas de glissement de terrain, alors que la zone est peu ensoleillée, subit de grands froids en hiver, que le cours d'eau dans lequel se déverseront les eaux traitées est d'un très faible volume, ce qui accroit le risque de pollution et, qu'en outre, cette zone est située en zone bleue Bg1 de risque de glissement de terrain et qu'aucune étude géotechnique pour appréhender un tel risque n'a été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que, comme l'a jugé le tribunal, le document technique auquel se réfèrent les requérants n'a pas de portée impérative ; - que les stations d'épuration de type roseaux macrophytes comme celle en cause, ne comportent pas de surface d'eau permanente à l'air libre, ne crée pas les conditions favorables à la prolifération des moustiques et est peu génératrice d'odeurs ; que contrairement aux craintes exprimées par les requérants, il n'a pas été constaté de prolifération de rongeurs sur les stations de ce type ; - qu'aucune disposition réglementaire n'impose de distance minimale par rapport aux immeubles d'habitation ; que les requérants n'établissent pas que les nuisances, en particulier olfactives, émanant de la station d'épuration seraient de nature à compromettre la santé et la sécurité du voisinage ; que le tribunal n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation à cet égard ; - que la commune a pris les dispositions nécessaires, en accordant des servitudes permettant une meilleure desserte des exploitations agricoles et en créant un point d'abreuvement pour le bétail pour répondre aux réserves émises par la chambre d'agriculture de l'Isère sur le projet de déclaration d'utilité publique ; - que la filière utilisée ne nécessite aucune action de photosynthèse, de sorte que le faible ensoleillement du secteur en hiver n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement de la station ; que les études réalisées montrent que les rejets de la station, estimé à 0,7 litre/seconde, pour un débit d'étiage du Vorz de 86 litres/seconde, ne nuiront pas à la qualité du cours d'eau récepteur ; - que, contrairement aux allégations des requérants, le projet, situé en zone Bg1 de faible risque de glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels, a fait l'objet d'une étude géotechnique qui a été prise en compte par la commune. Un nouveau mémoire présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et enregistré le 2 décembre 2016, n'a pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Balestas, pour M. et MmeB... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.