CETATEXT000033866582 J2_L_2017_01_000001403871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/65/CETATEXT000033866582.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/01/2017, 14LY03871, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de LYON 14LY03871 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI EUVRARD VINCENT M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère (SA/SPP-PATS 38) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés n° 2009-05737 et n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, approuvé le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de l'Isère et, d'autre part, a créé des unités territoriales du service d'incendie et de secours de l'Isère et les a classées en centre de secours, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1001679 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 14LY03871, enregistrée le 17 décembre 2014, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère (SA/SPP-PATS 38), représenté par Me Euvrard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les arrêtés n° 2009-05737 et n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 du préfet de l'Isère portant, respectivement, approbation du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de l'Isère et classement des centres d'incendie et de secours de l'Isère, ainsi que le rejet du recours gracieux contre ces arrêtés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'en prévoyant que les unités territoriales classées peuvent comporter une ou plusieurs casernes, le préfet a introduit une distinction entre la notion de "caserne" et celle de "centre de secours", et transformé les centres de secours en circonscriptions comportant plusieurs casernes alors que chaque caserne constitue un centre de secours ; - que les centres d'incendie et de secours font donc l'objet d'un regroupement, chacun de ces nouveaux centres pouvant être composé de plusieurs anciens centres tels qu'ils avaient été répertoriés antérieurement, ce qui n'est conforme ni aux textes, ni à la jurisprudence ; - que les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui recourt à la notion d'unité territoriale pour désigner l'ensemble immobilier cohérent qu'est un centre d'incendie et de secours qui peut être composé de plusieurs dépendances immobilières, ne peuvent être interprétées comme permettant de considérer qu'un centre d'incendie et de secours puisse être conçu comme une circonscription ou un groupement ; - qu'une telle situation a pour effet de fragiliser la sécurité opérationnelle des agents puisque l'effectif minimum en hommes et en matériels qui s'appliquait à une même caserne sera désormais appliqué à un ensemble de casernes, ce qui pourra voir pour effet, en pratique, que les sapeurs-pompiers constituant l'équipage d'un même engin dépêche sur les lieux d'un sinistre pourront être disséminés dans plusieurs casernes ; - que le préfet n'a pas, ce faisant, procédé au classement de tous les centres de secours en activité, contrairement à l'obligation découlant de l'article R.1424-39 du code général des collectivités territoriales ; - que l'illégalité entachant les arrêtés du préfet de l'Isère ne permet en outre pas au SDIS 38 de respecter la nomenclature des emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête n'est pas recevable, les fonctionnaires et leurs groupements n'ayant pas qualité pour agir contre les mesures d'organisation du service qui ne portent pas atteinte aux droits qu'ils tiennent de leur statut ou à leurs prérogatives ; - que le schéma d'analyse et de couverture des risques du département a fixé un découpage du département en bassins d'analyse et de couverture des risques afin de répondre aux besoins des territoires et que c'est à partir de l'identification ainsi faite des besoins qu'est effectué le découpage du département en unités territoriales définie par un périmètre dans lequel un certain nombre de moyens sont affectés, sans que rien n'impose que ces moyens soient regroupés en un lieu unique ; - que tel est bien le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, ce code ne mentionnant nullement les casernes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de M.A..., représentant le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.