CETATEXT000033866665 J3_L_2016_12_000001402768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/86/66/CETATEXT000033866665.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2016, 14BX02768, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de BORDEAUX 14BX02768 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CARCY-GILLET Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Ybars a recherché devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité des sociétés Sicre Frères, de l'entreprise Castéras, de M.A..., de M.F..., architecte, du bureau d'études Betem Ingénierie et du contrôleur technique Apave SudEurope dans les désordres survenus depuis la réception de la salle polyvalente communale sur le mur de soutènement du parking, le mur-rideau en verre et les faux plafonds, dont celui du hall d'entrée, de ce bâtiment public. Par un jugement n° 1003774 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a : - condamné la société Sicre Frères à verser la somme de 23 164,18 euros à la commune de Saint-Ybars au titre des désordres affectant le mur de soutènement, 20 % de cette somme étant mise, à parts égales, à la charge finale de M. F...et de la société Betem Ingénierie au titre des appels en garantie ; - condamné conjointement et solidairement les sociétés Apave SudEurope, Betem Ingénierie et MM. A...et F...à verser à la commune la somme de 40 886,60 euros au titre des désordres affectant les faux plafonds, la charge finale de cette somme étant répartie, à concurrence de 75 % pour M.F..., 15 % pour la société Betem Ingénierie et 10 % pour la société Apave,; - mis les frais d'expertise précédemment liquidés à la somme de 13 998,80 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à la commune au titre des frais exposés, à la charge solidaire de M. F...et des sociétés Sicre Frères, Betem Ingénierie et Apave SudEurope, la répartition finale de cette charge étant respectivement fixée à concurrence de 40%, 35%, 15% et 10% du montant global ; - rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2014 et 12 janvier 2015, la société anonyme Betem Ingénierie, représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; - de rejeter la demande de la commune de Saint-Ybars ainsi que le recours en garantie de la société Sicre ; - de condamner in solidum la commune de Saint-Ybars et la société Sicre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, - de réformer le jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; - de la mettre hors de cause ; - de condamner M. F...à la relever et à la garantir de la condamnation afférente au désordre affectant le faux plafond ; - de débouter la société Sicre et toute autre partie d'éventuels recours en garantie dirigé contre elle ; - de condamner in solidum la commune de Saint-Ybars et la société Sicre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, - de réformer le jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; - de limiter le montant de l'indemnisation de la commune à la somme de 3 500 euros au titre du désordre affectant le faux plafond ; - de condamner M.A..., M. F...et la société Apave SudEurope à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - de condamner in solidum M.A..., M. F...et la société Apave SudEurope à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Betem Ingénierie soutient que : - le tribunal a considéré à tort que l'action de la commune n'était pas prescrite. La demande présentée le 8 juillet 2009 a conduit à la désignation d'un expert en vue notamment de rechercher les causes du fléchissement affectant le faux plafond et non de son effondrement, survenu le 1er novembre 2010 soit plus de dix ans après la réception de l'ouvrage. La seconde action en référé, nécessairement postérieure au sinistre, n'a pu interrompre le délai de prescription décennale qui expirait le 20 septembre 2010 ; - la commune de Saint-Ybars ne recherchait la responsabilité de la société Betem Ingénierie qu'au titre de l'effondrement du plafond ; or, le " faux plafond " ne relevait pas des lots dont elle avait la charge ; il ne saurait être regardé comme un lot technique dont elle était chargée mais comme un lot architectural ; en tout état de cause, à supposer même qu'elle ne puisse s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, son cocontractant devrait la garantir de toute part de responsabilité dans la mesure où aucune constatation ne pouvait être effectuée par de simples visites; si l'architecte a fait mention dans les comptes rendus de réunions de chantier de la nécessité de reprendre les faux plafonds, aucune réserve n'a été portée sur ce point lors de la réception de l'ouvrage ; le tribunal ne pouvait donc pas retenir qu'elle aurait dû informer l'architecte, au titre de son devoir de conseil, des défauts dans la mise en oeuvre des faux plafonds, de surcroît en dehors des limites de sa mission ; contrairement à ce qu'affirme l'expert, un sachant n'est pas en mesure de constater les manquements et/ou non conformités aux règles de l'art à l'origine du sinistre, que seule une deuxième expertise judiciaire et des investigations appropriées ont permis de mettre en évidence ; - les demandes de la commune sont, en toute hypothèse, contestables pour la plupart quant à leur quantum ; il appartenait à la commune d'engager, sur la base des premières préconisations de l'expert, les travaux de reprise nécessaires pour éviter tout sinistre ; or, la commune n'a pas justifié avoir été dans l'impossibilité de faire réaliser ces travaux préalablement à l'effondrement du plafond ; ainsi il n'appartenait pas à la société requérante de supporter l'aggravation éventuelle des conséquences du sinistre postérieurement au dépôt du premier rapport ; - le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en excluant la prescription de l'action de la commune, tout en jugeant que celle-ci ne disposait pas des moyens de remédier au sinistre à la date du dépôt du premier rapport de 1'expert, lequel estimait les travaux de reprise à la somme de 3 500 euros hors taxes ; le montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ne saurait dépasser cette somme, à défaut pour la commune de justifier de son impossibilité de procéder à ces travaux à l'issue du dépôt du premier rapport d'expertise ; - comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la commune ne justifiait en aucune manière de sa demande relative au financement du système de chauffage provisoire, qu'elle n'explicitait ni dans son principe ni dans son étendue, tout comme sa demande consécutive à un prétendu trouble de jouissance La cour devrait confirmer le jugement sur ce point ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas suivi les conclusions de l'expert qui retenait que les causes du sinistre étaient de nature à engager également la responsabilité de M.A..., titulaire du lot plomberie, chauffage, ventilation. Ce dernier, de même que la société Cete Apave SudEurope sur le fondement de la responsabilité pour faute et M. F...et son cotraitant au titre de la responsabilité contractuelle, seront donc condamnés à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; - l'article 1792-4-3 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoit la prescription de l'action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants dix ans après la réception des travaux fait obstacle à ce que la société Sicre puisse, dans un mémoire enregistré le 6 avril 2012, l'appeler en garantie, soit plus de dix ans après la réception de l'ouvrage prononcée le 20 septembre 2010 ; par ailleurs, la société Sicre ne peut se prévaloir d'aucune interruption du délai de prescription ; - il appartenait à la société Sicre de rapporter la preuve cumulative de l'existence d'une faute de la maîtrise d'oeuvre, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité les unissant ; or, le mur de soutènement du parking a été réalisé par la société Sicre dans le cadre d'un marché séparé qui n'entrait pas dans l'assiette des travaux dont la maîtrise d'oeuvre avait la charge ; aucun visa de la maîtrise d'oeuvre sur cet ouvrage n'a d'ailleurs été produit ; seule la responsabilité de la société Sicre pouvait être engagée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que l'expert a retenu que le désordre affectant ce mur, érigé en parpaings creux et non en béton banché comme le marché le prévoyait, est la conséquence de son mauvais dimensionnement. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2014 et le 21 octobre 2016, la société par actions simplifiée Apave SudEurope, venant aux droits du Cete Apave SudEurope et représentée par Me I...demande à la cour, par la voie de l'appel incident et provoqué : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a statué sur le désordre afférent au faux plafond, et de rejeter la demande de la commune comme tardive au titre de la garantie décennale, ou subsidiairement infondée à son encontre ; 2°) de rejeter tout recours en garantie de la société Sicre à son encontre en ce qui concerne le mur de soutènement ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum M.F..., la société Betem Ingénierie et M. A...à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à tout le moins et en application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, de limiter sa part de responsabilité à 5% ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Ybars, de MM. F...et A...et des sociétés Betem Ingénierie et Sicre une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Apave SudEurope fait valoir que : - la commune ne peut plus rechercher sa responsabilité décennale dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 20 septembre 2000 et que l'effondrement du faux plafond du hall d'entrée est survenu dans la nuit du 1er au 2 novembre 2010 ; - sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant les faux plafonds ; son rôle consistait à émettre des avis dans le cadre de sa participation à la prévention des aléas techniques ressortant de sa mission, conformément à la norme NFP 03-100 et aux dispositions de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation ; aucune mission de conception, d'exécution, de direction ou de contrôle du chantier ne lui a été confiée. Le tribunal a jugé que l'effondrement du faux plafond du hall était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ce qui constitue un aléa technique dont elle n'était pas chargée de contribuer à la prévention ; le rapport de l'expert décrit de manière caricaturale le rôle de contrôleur technique ; il est impératif que ce rôle soit limité à l'émission d'avis alors que lui est légalement interdite toute activité de conception, d'exécution, de suivi, de direction ou de surveillance d'un chantier ; le tribunal l'a déclarée responsable du dommage sans démontrer que le désordre lui était imputable et alors que, si les avis et les préconisations qu'elle a émis pendant le chantier avaient été suivis, le dommage aurait pu être évité ; au demeurant, l'expert a dû procéder au démontage du faux plafond pour déterminer les causes du sinistre ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les erreurs d'exécution des finitions des aplombs et des faux plafonds relevées par l'expert n'étaient pas décelables à l'oeil nu par le contrôleur technique ; l'expert a conclu en tout état de cause que ces erreurs d'exécution n'étaient pas à l'origine du sinistre ; - eu égard aux fautes commises selon l'expert, génératrices de préjudices à son endroit notamment sur le risque de condamnation in solidum du groupement de maîtrise d'oeuvre au profit de la commune, M. F...et les sociétés Betem Ingénierie et A...doivent être condamnés solidairement à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - à supposer que la cour considère que l'Apave a une part de responsabilité, en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, elle ne pourra se voir attribuer au maximum qu'une part de responsabilité de 5 %, les 95 % restant devront être supportés par la société Betem Ingénierie, l'EURL A...et M.F... ; - s'agissant du mur de soutènement, la commune n'a formé aucune demande à son encontre et la société Sicre ne démontre pas une faute du contrôleur dans la mesure où ce mur ne figure sur aucun des documents de chantier qui lui ont été remis. L'appel en garantie de la société Sicre à son encontre ne pourra qu'être rejeté, à l'instar de ce qu'a jugé le tribunal ; - les premiers juges ont alloué une somme de 1 000 euros en réparation d'une perte de revenus induite par l'indisponibilité de la salle à la suite de l'effondrement du faux plafond, sans que la commune ait produit d'éléments relatifs aux frais fixes et variables, venant en déduction des loyers, auxquels elle doit faire face pour permettre la location de la salle. Faute pour la commune de communiquer tous justificatifs, ce chef de préjudice ne pourra être indemnisé. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2014, la commune de Saint-Ybars, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Betem Ingénierie d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la société Betem Ingénierie ne conteste ni le caractère décennal des désordres ni la date de réception de l'ouvrage au 20 septembre 2000 ; le juge des référés du tribunal a été saisi le 8 juillet 2009 d'une demande tendant à la désignation d'un expert chargé de rechercher les causes du désordre affectant le faux plafond du hall d'entrée de la salle municipale et cette expertise a été étendue à la société Betem Ingénierie, à la demande de l'expert, par une ordonnance du 12 novembre 2009 ; l'effondrement de ce faux plafond survenu le 1er novembre 2010 est l'aboutissement d'un phénomène évolutif qui a pris naissance pendant la période de garantie, et dont les solutions de réparation ne pouvaient en définitive qu'être les mêmes avant ou après l'effondrement - l'expert a fait grief au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué de l'architecte et du bureau d'études Betem Ingénierie, et au bureau de contrôle, d'avoir validé la réception du bâtiment alors que certaines règles de construction n'avaient pas été respectées. Ils ne peuvent dans ces conditions s'exonérer de leur responsabilité solidaire, sans qu'importe le fait que leur activité lors du chantier ait été fautive ou non. - il ne lui appartient pas par ailleurs de s'immiscer dans l'argumentation de l'action récursoire exercée par la société appelante à l'encontre de l'architecte et du constructeur du mur de soutènement. Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2014 et 24 octobre 2016, M. E...F..., architecte, représenté par la SCP d'avocats DGA, demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à réparer les désordres afférents au faux plafond et de rejeter la demande de la commune de Saint-Ybars ; 2°) à titre subsidiaire, - de réformer le jugement en tant que le tribunal a retenu sa responsabilité à hauteur de 75 % au titre des désordres affectant le plafond et de 10% des désordres affectant le mur se soutènement ; - de débouter la société Sicre de toutes ses demandes à son encontre s'agissant du désordre relatif au mur de soutènement ; - de rejeter l'appel en garantie de la société Betem Ingénierie à son encontre ; 3°) à titre infiniment, subsidiaire, - de condamner in solidum M. A...et les sociétés Betem Ingénierie et Apave SudEurope à le relever et le garantir indemne de toute condamnation ; - de confirmer le jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus des demandes de la commune. M. F...soutient que : - l'action engagée par la commune à la date de l'appel en cause le concernant était prescrite sur le fondement des principes relevant de la responsabilité décennale ; les désordres pour lesquels l'expert avait été missionné en 2009 concernaient le fléchissement du faux plafond du hall d'entrée et non son effondrement survenu plus de dix ans après la réception des travaux ; - la commune admet que les fautes d'exécution de l'entreprise AMS qui a procédé à la pose du faux plafond sont à l'origine de l'effondrement litigieux ; alors qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour pouvoir appeler en cause l'assureur décennal de cette entreprise, qui a aujourd'hui cessé toute activité, la commune s'en est abstenue. Il serait dans ces conditions inéquitable de faire porter la charge de la réfection du faux plafond par la maîtrise d'oeuvre et le contrôleur technique du fait de cette négligence de la commune ; - l'intervention de l'EURL A...en 2007 pour changer les diffuseurs sur le faux plafond a modifié l'état des suspentes et aggravé la situation, ainsi qu'a pu le constater l'expert. La cause essentielle des désordres relève de fautes d'exécution des entreprises, la mission de direction des travaux n'étant sur ce point que très accessoire ; les responsabilités engagées selon les usages ne sauraient dépasser 20 % pour la maîtrise d'oeuvre, dont il conviendra de déduire la part revenant au contrôleur technique, selon la position prise par l'expert ; - la société Betem Ingénierie a commis une faute en s'abstenant d'alerter l'architecte à la suite du contrôle effectué sur la partie du réseau de ventilation et de chauffage cheminant au dessus du faux plafond ; l'appel en garantie que cette société a formé ne pourra qu'être rejeté ; - la commune a par ailleurs relevé, tout comme l'expert, que le désordre affectant le mur de soutènement résultait de l'insuffisance du dimensionnement de ce mur réalisé par la société Sicre en méconnaissance des prescriptions du marché qui lui avait été confié ; il est fondé à solliciter le rejet de toute réclamation à cet égard, y compris les appels en garantie, et par suite la réformation du jugement en tant que le tribunal a retenu sa responsabilité dans ce désordre à hauteur de 10 % ; à titre subsidiaire, cependant, si la cour devait en décider autrement, il est prêt à accepter le jugement sur ce point au regard de la mission de direction de travaux, qui n'est pourtant que très accessoire ; - les préjudices allégués par la commune tenant à la perte de revenus de location de la salle et au financement du système provisoire de chauffage ne sauraient être pris en considération, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal sur ce dernier point, en l'absence de justificatifs. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la société par actions simplifiée Sicre Frères, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à l'indemniser des désordres affectant le mur de soutènement et à prendre en charge une partie des condamnations accessoires ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Ybars en la déclarant hors de cause ; 3°) à défaut, de rejeter les demandes de la société Betem Ingénierie et de M. F...tendant à la réformation du jugement en tant que le tribunal les a condamnés à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner in solidum M. F...et la société Betem Ingénierie à la relever et la garantir à hauteur de la moitié de la somme principale de 23 164,18 euros et dans les mêmes proportions des autres condamnations lui incombant au titre des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; 5°) de mettre à la charge in solidum de M. F...et de la société Betem Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La société Sicre soutient que : - comme en première instance, elle s'en remet à justice sur le moyen tiré de la forclusion de l'action de la commune. Si la recevabilité de l'action de la commune est confirmée, ses appels en garantie le seront nécessairement dès lors qu'ils sont intervenus dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé à la date de la notification du mémoire introductif d'instance. Les premiers juges auraient pu également s'appuyer sur l'article 1792-4-1 du code civil qui prévoit également un délai de 10 ans susceptible d'interruption dans le cadre de la recherche de responsabilité d'un constructeur contre un autre constructeur ; - l'insuffisance de la conception de l'ouvrage et le défaut de contrôle imputable à la maîtrise d'oeuvre que l'expert a relevés justifient que les responsabilités finales soient partagées à parité avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, ce qui devrait conduire la cour à réformer le jugement sur ce point ; - l'argument selon lequel la commune n'avait pas initialement recherché la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre s'agissant du désordre concernant le mur de soutènement est inopérant, cette recherche de responsabilité étant naturellement fondée sur le plan délictuel ou quasi-délictuel dès lors qu'elle n'était pas liée contractuellement à ce groupement. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2016, la société Castéras, représentée par la SCP D...et associés, conclut au rejet de la requête de la société Betem Ingénierie, à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la garantie décennale sur les désordres du mur-rideau en verre, et au rejet de toute demande d'appel en garantie dirigée contre elle. Elle fait valoir que : - si l'expert judiciaire a pu noter l'existence de non-conformité au règles de l'art, les défauts d'étanchéité allégués ne sont à l'origine d'aucun désordre de nature décennale ; l'expert a remarqué qu'aucune infiltration n'avait été subie et que l'étanchéité à l'eau était assurée ; si des problèmes d'étanchéité à l'air ont été en revanche relevés, ils n'ont pas été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; quant aux désordres affectant les faux plafonds ou le mur, ils sont étrangers aux travaux qui lui étaient confiés ; Par un mémoire, enregistré le 16 août 2016, l'EURL A...représentée par la SCP D...et associés, conclut au rejet de la requête de la société Betem Ingénierie et au rejet de toute demande d'appel en garantie dirigée contre elle, en relevant que c'est à bon droit que le tribunal, suivant les conclusions du deuxième rapport d'expertise, a estimé que son intervention n'était pas à l'origine des désordres des faux plafonds ; quant aux désordres affectant le mur-rideau ou le mur de soutènement, ils sont étrangers aux travaux qui lui étaient confiés. Par une ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2016 à midi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des sociétés Sicre, Apave SudEurope et F... au cas où leur situation ne serait pas aggravée par la décision sur l'appel principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; -le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2016 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me G...représentant la Société Betem Ingénierie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.