CETATEXT000033878695 J2_L_2017_01_000001501933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/87/86/CETATEXT000033878695.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2017, 15LY01933, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de LYON 15LY01933 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Prysmian Câbles et Systèmes France a demandé le 19 février 2014 au tribunal administratif de Dijon, en premier lieu d'annuler la décision du 23 juin 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme F...ainsi que la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 23 juin 2013 de l'inspecteur du travail et, en second lieu, d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de MmeF.... Par un jugement n° 1400550 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, présentée pour la SAS Prysmian, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 23 juin 2013 de l'inspecteur du travail et du 31 décembre 2013 du ministre du travail ; 3°) d'autoriser le licenciement pour faute grave de MmeF... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - MmeF..., docteur en matériaux, a été embauchée le 8 septembre 2008 en qualité de responsable produits et technologie ; elle travaille sur des projets de recherche et développement concernant l'appareillage ; son contrat de travail comporte une clause de non concurrence et une clause " déontologique de propriété industrielle " laquelle mentionne que pendant la durée de son contrat de travail et après la rupture de celui-ci, elle s'engage à " conserver la discrétion et la réserve la plus absolue sur les informations dont la divulgation, tant en interne qu'en externe est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Cette confidentialité porte sur toutes les informations, quelles que soient leur nature, forme ou support d'expression qui auront été portées à votre connaissance " ; - Mme F...exerçait à compter du 9 mai 2011 le mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise et était ainsi salariée protégée ; à compter du 20 février 2015, date de démission de son mandat, elle bénéficie d'une protection résiduelle en qualité d'ancienne représentante syndicale au comité d'entreprise et de candidate aux élections du 19 mars 2015 ; - depuis le 15 novembre 2010, la SAS Prysmian travaille avec un sous-traitant, la société INS spécialisée en recherche et développement et notamment la mécanique des contacts (usure, frottement, lubrification, corrosion, adhésion) ; - lors d'une réunion avec INS le 15 mars 2013, des opérationnels de la SAS Prysmian ont constaté que certains salariés d'INS présents à cette réunion connaissaient des éléments entrant dans la composition de matériaux élastomères EPDM développés par Prysmian dont l'élément " SUNPAR 2280 " et le grade de ce composant ; lors d'une réunion de suivi de projet le 17 septembre 2012 INS-Prysmian représentée par MmeF..., cette dernière aurait communiqué des informations sur la composition des gaines élastomères à ses interlocuteurs de l'INS en mentionnant une huile SUNPAR : - la divulgation de ces informations peut avoir des conséquences financières et sociales à raison de pertes de part de marchés pour la SAS Prysmian ; de tels agissements sont gravement fautifs et condamnables pénalement à raison de la divulgation d'un secret de fabrication ; - la SAS Prysmian a notifié à Mme F...le 3 mai 2013 une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 13 mai 2013 ; - le comité d'entreprise a été réuni le 13 mai 2013 sur le projet de licenciement pour faute grave de Mme F...et a rendu un avis défavorable pour un tel licenciement ; - l'inspecteur du travail a refusé le 28 juin 2013 d'autoriser le licenciement de Mme F... ; suite à un recours hiérarchique mené par la SAS Prysmian, le ministre du travail a confirmé ce refus d'autorisation de licenciement ; - si Mme F...nie avoir communiqué la liste de tous les éléments ainsi que le dosage précis du " SUNPAR 2280 ", elle a mentionné un élément majeur le " SUNPAR 2280 ", huile paraffinique de traitement " ; - les huiles paraffiniques selon leurs grades ont des propriétés de viscosité et de pureté différents ; - la société INS n'aurait pas pu connaître le grade de l'huile utilisé, en l'occurrence le SUNPAR 2280, sans divulgation de Mme F...et une telle information n'était pas nécessaire pour développer la collaboration entre la SAS Prysmian et la société INS ; cette connaissance était susceptible de faire gagner un temps précieux à la concurrence ; - la circonstance qu'INS ait conclu avec Prysmian un contrat d'études garantissant la confidentialité des échanges ne dispense pas les salariés de Prysmian de remplir les obligations découlant de leur contrat de travail ; - Mme F...n'a pas informé les salariés d'INS du caractère confidentiel des informations transmises et INS n'était pas censée avoir connaissance du caractère confidentiel de telles informations ; il existe une rotation dans les équipes d'INS, ce qui ne garantit pas la confidentialité ; - si INS n'est pas un concurrent actuel de Prysmian, rien ne garantit qu'il ne le sera pas dans le futur ou que des salariés d'INS n'iront pas travailler ultérieurement pour des concurrents de Prysmian ; - la divulgation de la mention SUNPAR 2280 constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme F...pour faute grave ; sa hiérarchie avait déjà averti Mme F...de certains manquements à son obligation de confidentialité ; - il n'existe pas un climat social conflictuel ; - Mme F...était en charge du projet avec INS ; - l'audit réalisé le 1er février 2013 sur les modes de production n'a pas permis à des salariés INS d'avoir connaissance du procédé de fabrication de l'EPDM lequel est produit en Italie ; - les attestations au dossier sont suffisamment précises ; - si l'utilisation du SUNPAR 2280 est connue pour les câbles, cette information ne l'était pas pour les accessoires : - si l'utilisation du SUNPAR est connue dans la profession, différents grades existent ; - l'information a été donnée lors d'une réunion à des salariés d'INS qui n'avaient pas à en connaître ; - la circonstance qu'elle n'ait pas fait l'objet de précédentes sanctions disciplinaires est indifférente ; - le compte-rendu d'un entretien du 10 janvier 2014 ne doit pas être pris en compte ; - Mme F...ne justifie pas des " conditions particulièrement vexatoires " de la procédure ; Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, pour MmeF..., elle conclut à l'irrecevabilité de la requête et à l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé son licenciement et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle formule également des conclusions aux fins de condamnation de la société Prysmian à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis septembre 2015, elle est élue au comité d'hygiène et de sécurité du site de Gron ; - contrairement aux affirmations de la société Prysmian, le climat social est très difficile ; du fait de son engagement syndical, elle subit des pressions constantes de sa hiérarchie directe et indirecte ; suite à une plainte de l'inspecteur du travail et de la CGT, une enquête a été diligentée par le procureur de la République et l'ensemble des salariés du service EetD a été auditionné par la gendarmerie de Sens ; - le contrat d'étude entre Prysmian et INS organisait la confidentialité des informations échangées et prévoyait pour le suivi de l'étude un comité composé de 3 représentants de chaque société, en l'occurrence pour Prysmian M.G..., elle-même et M.I... ; ce n'est qu'en juillet 2012 qu'elle est intervenue en qualité de chef de projet ; - elle a rencontré le 17 septembre 2012 trois salariés d'INS, Mme H...technicienne supérieure chimiste, responsable technique de l'étude, M.D..., responsable hiérarchique de Mme H...et Mme A...E..., ingénieur qualité ; elle a adressé un courriel le 19 septembre 2012 à Mme H...sur l'organisation ayant été adoptée ; - un audit a été réalisé le 1er février 2013 par INS à Gron auquel elle n'était pas présente ; - la requête est irrecevable car non présentée par un avocat, car non signée par un des mandataires régulièrement constitué, car ne mentionnant pas le nom et le domicile des parties ; - les conclusions demandant à la cour d'autoriser son licenciement sont irrecevables, seul l'inspecteur du travail pouvant autoriser le licenciement d'un salarié protégé et il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration ; - au fond, les faits lui étant reprochés ne sont pas démontrés ; la société Prysmian ne démontre pas qu'elle soit à l'origine de la transmission d'informations confidentielles alors qu'il appartient à l'employeur d'établir la matérialité des faits reprochés et d'alléguer des faits précis ; les notes manuscrites présentes au dossier sont anonymes et la plupart non datées et comportent des retranscriptions différentes de la réunion du 17 septembre 2012 ainsi que des éléments personnels connus seulement par leurs rédacteurs, certains éléments techniques lui étant inconnus ; M. B...n'était pas présent à la réunion ; il ne peut pas être extrapolé sur le courriel du centre de transfert de technologie du Mans lequel se borne à indiquer qu'il n'a pas la capacité technique de mener ce type d'analyse mais ne dit rien sur la capacité d'autres entités à le faire ; les attestations de M. D...et Mme H...établies huit à 10 mois après la réunion ne mentionnent que l'huile Sunpar et non pas le grade de cette huile ; - le produit élaspeed est un assemblage de 3 pièces de caoutchouc EPDM indépendantes et qui sont conçues à partir de plusieurs mélanges spécifiques comprenant 7 à 11 ingrédients précis ; si elle a mentionné le nom de composants génériques de certains des mélanges de ces EPDM, elle n'a jamais reconnu avoir divulgué une information sur le SUNPAR 2280 ; évoquer une huile paraffinique de coupage est une désignation générique ; il était nécessaire de donner à INS des informations sur les composants génériques afin que celle-ci puisse travailler - elle n'était pas en charge du projet avec INS depuis 2009, ce dernier n'ayant démarré qu'en novembre 2010 ; - elle a respecté les règles de confidentialité et apporte des attestations sur le respect des règles ; elle produit des documents montrant qu'INS n'avait pas la composition des différents éléments entrant dans la composition des EPDM après la réunion du 17 septembre 2012 et de telles informations ont dû être évoquées par d'autres membres de Prysmian après cette réunion ; l'utilisation de Sunpar 2280 n'est pas un élément confidentiel et n'est pas un secret de fabrication, le recours à la Sunpar 2280 est connue pour être un standard dans la fabrication des mélanges EPDM pour les câbles et les accessoires, certains brevets tombés dans le domaine public mentionnent le Sunpar 2280 et notamment deux brevets tombés dans le domaine public en 2007 et 2013 ; le mail du 13 juin 2013 n'a pas été envoyé par MmeF... ; les concurrents de Prysmian connaissent l'application du Sunpar dans les EPDM et du Sunpar 2280 ; Prysmian communique sur l'utilisation du Sunpar 2280 avec des partenaires sans en mentionner le caractère confidentiel ; Prysmian communique ouvertement sur cette huile sunpar 2280 dans le cadre de cette procédure contentieuse et n'anonymise pas le nom du produit ni son grade, ce qui démontre le caractère non-confidentiel de cette information ; la formule détenue par Prysmian ne saurait être reconstituée sur la base du seul élément Sunpar 2280, d'autres éléments beaucoup plus précis étant nécessaires (7 à 11 ingrédients , leurs dosages, leurs conditions d'utilisation et de mise en oeuvre) ; - le contrat d'études liant Prysmian et INS permettait d'assurer la confidentialité des échanges et des informations ; l'information relative à la présence de l'huile Sunpar 2280 est une spécification technique couverte par l'obligation de confidentialité à laquelle était soumise les membres de la société INS ; - les faits reprochés n'ont pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante ; la société Prysmian n'a déposé aucune plainte au pénal ; l'information n'était pas confidentielle ; aucune atteinte aux intérêts commerciaux de Prysmian n'est démontrée ; la hiérarchie de Mme F... n'a jamais appliqué strictement les règles de confidentialité ; aucun antécédent disciplinaire n'existe ; les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucun secret de fabrication de nature à porter atteinte aux intérêts de la société requérante n'a été divulgué ; Par des mémoires, enregistrés les 22 février et 22 mars 2016, pour la société Prysmian, elle indique renoncer à ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - la requête est recevable car elle a été déposée par avocat, elle est signée, elle mentionne les nom et domicile ; Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2016, pour MmeF..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute que la cour pourra rejeter les conclusions à fin d'injonction ou prendre acte du désistement de telles conclusions par la société Prysmian. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Trédan, avocat de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, et de Me Delavay, avocat de MmeF....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.