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16LY02502

CETATEXT000033878721 J2_L_2017_01_000001602502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/87/87/CETATEXT000033878721.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2017, 16LY02502, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de LYON 16LY02502 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 22 mai 2014 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité. Par un jugement n° 1404308 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, présentée pour Mme B...C...épouseD..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1404308 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que le rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
  2. Considérant que Mme D..., née le 30 décembre 1975 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône une demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. A... D..., également de nationalité algérienne ; que, par une décision du 22 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande au motif de l'insuffisance des ressources de Mme D... ; que Mme D... fait appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ;
  4. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. et MmeD..., dont l'union, selon les affirmations de la requérante, a été célébrée le 3 septembre 2013, n'étaient mariés que depuis moins de neuf mois et qu'aucun enfant n'était issu de cette union ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas démontré par la requérante que le rejet de sa demande de regroupement familial conduira à une séparation prolongée d'avec son mari, en dépit de la circonstance que le handicap dont souffre Mme D... ne lui permet pas d'exercer une activité à temps plein, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  7. 1 4 N° 16LY02502 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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