CETATEXT000033878735 J3_L_2017_01_000001403698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/87/87/CETATEXT000033878735.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2017, 14BX03698, Inédit au recueil Lebon 2017-01-12 CAA de BORDEAUX 14BX03698 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP SEBAN & ASSOCIES ; CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (C.V.S) ; SCP SEBAN & ASSOCIES Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d'implantation de la zone artisanale à La Motte-La Vallée, M. N...et Mme N...-BH..., MmeO..., M. et MmeP..., MmeK..., Mme G..., MmeL..., M.AB..., MmeAQ..., M. et MmeAC..., MmeV..., M.BG..., M.AO..., M.AE..., M. S..., MmeAH..., MmeBB..., M.AJ..., M.K..., M. et MmeW..., Mme BA..., M.AX..., M. et MmeAW..., M. H...D...et Mme AR...D..., M. Q... D...et Mme BF...D..., M. BC...D...et Mme Z...D..., Mme R..., la SCI FMT Immo, M. et Mme AA...et M. J...ont demandé l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Puilboreau. Par un jugement n° 1102550 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 décembre 2014, 18 septembre 2015, 13 juin et 8 août 2016, l'association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d'implantation de la zone artisanale à La Motte-La Vallée et autres, représentés par la Selarl Mitard Baudry, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2011 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le premier adjoint en charge de l'urbanisme de la commune de Puilboreau et conseiller communautaire doit être regardé comme un conseiller intéressé au vote de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Puilboreau ; initialement classée en zone UE, sa propriété partiellement bâtie bénéficie désormais d'un classement en zone UB, alors que les caractéristiques de cette propriété n'ont pas été modifiées depuis 2003 ; le zonage opéré constitue une véritable enclave au sein de la zone UE périphérique et ne se justifie ni par sa situation géographique ni par l'existence d'un élément de patrimoine identifié au sens de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme ; or, le changement des règles d'urbanisme emporte des conséquences patrimoniales dès lors qu'il ouvre des possibilités de construction plus importantes ; dans ces conditions, l'intérêt particulier de M. M... se distinguait de l'intérêt général ; d'ailleurs, ce dernier a participé à l'ensemble des réunions de la commission d'urbanisme en vue du pilotage de la révision du plan local d'urbanisme, y compris à celles abordant le zonage ; à cet égard, le tribunal correctionnel de la Rochelle a condamné M. M...pour prise illégale d'intérêt le 9 octobre 2014 ; ce jugement répressif, qui a autorité absolue à l'égard du juge administratif sur les questions de fait qui sont le support nécessaire de son dispositif, a relevé la plus-value financière susceptible d'être générée par le changement de classement et a relevé également les échanges réguliers et les directives émanant de la commune vers la communauté d'agglomération de La Rochelle sur ce changement de zonage ; l'influence exercée tout au long de la procédure par M. M...et la gravité de l'illégalité retenue ne peuvent qu'entraîner une annulation totale de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; - bien que l'évaluation environnementale présente un caractère non obligatoire, les auteurs du plan local d'urbanisme ont choisi de se soumettre à la procédure et, par suite, aux règles et garanties des articles L. 121-11 et suivants du code de l'urbanisme ; si l'avis de la DREAL a été soumis au public dans le cadre de l'enquête publique, ce dernier était en droit d'être informé de la façon dont l'avis a été pris en compte par les auteurs du plan, postérieurement à l'enquête publique ; or, la liste générale des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme annexée à la délibération attaquée ne justifie pas de la prise en compte de l'avis de la DREAL rendu au titre de l'évaluation environnementale ; dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération de La Rochelle ne justifie pas avoir joint le projet de délibération aux convocations avant la séance du 23 septembre 2011 ; de même, la communauté d'agglomération de La Rochelle ne justifie pas avoir adressé des convocations aux conseillers selon les règles de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - s'agissant de la séance du 15 septembre 2011 pour avis du conseil municipal de Puilboreau sur le plan avant approbation définitive, la communauté d'agglomération de La Rochelle ne justifie pas avoir adressé les convocations aux conseillers selon les règles de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; si les premiers juges ont considéré à juste titre que la note de synthèse était insuffisante, ils ont retenu à tort que la communauté d'agglomération de La Rochelle avait transmis aux conseillers les documents annexés en pièce jointe de la note de synthèse selon les règles de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas démontré ; un exposé verbal des modifications apportées ne peut suffire à pallier cette carence ; - en votant le plan local d'urbanisme dans sa forme définitive sans avoir été alertés des difficultés éventuellement liées au classement en zone UB de la parcelle de M.M..., les conseillers municipaux ont été privés de leur droit à l'information consacré par l'article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales ; - le rapport de présentation ne présente aucune argumentation sérieuse sur la création de la zone artisanale AUXb sur le secteur de la Motte et sur sa délimitation ; aucune étude sur l'attractivité de la zone n'a été menée alors que la commune dispose déjà d'une zone d'activité à Beaulieu, ce qui ne justifie pas la suppression de terres agricoles; de même, alors que cette zone d'activité sera enserrée dans un secteur à usage exclusif d'habitation, le rapport de présentation ne présente aucune analyse des nuisances sonores induites par le trafic routier généré, comme l'avait relevé l'avis de la DREAL ; si la cohérence du parti d'aménagement avait été sérieusement étudiée et les besoins sérieusement définis par les auteurs du plan local d'urbanisme, ces derniers n'auraient pas modifié de façon sensible l'emprise de la zone ; d'ailleurs, à supposer le besoin établi, les auteurs du plan ne justifient pas que la réduction de la zone permettra d'assurer la satisfaction des besoins ; - le rapport de présentation ne justifie pas des incidences de l'ouverture à l'urbanisation des zones AUY et 2AUh de Baillac sur le corridor vert passant entre le bourg de Puilboreau et Beaulieu, consacré comme continuité écologique par le schéma de cohérence territoriale ; - le rapport de présentation ne justifie pas des besoins en logements sur 10 ans, compte tenu de l'évolution de la croissance démographique depuis 1999 ; - le rapport de présentation s'abstient de justifier de la consommation des espaces agricoles et naturels engendrée par le parti d'aménagement, qui est excessive au regard des besoins et des possibilités de constructions résiduelles, lesquelles ne sont pas sérieusement évaluées en zone " U " (UB et UE) et ne peuvent se limiter à l'identification de trois opérations d'aménagement en zone UF ; - le règlement de la zone AUY, qui a pour objet de créer une zone à vocation exclusivement hospitalière et sanitaire, méconnaît les articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ; si le règlement du plan local d'urbanisme peut opérer des distinctions entre les neufs destinations limitativement énumérées par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, il ne peut en revanche procéder à des sous-catégorisations ; - le parti d'aménagement issu de la création de la zone AUY méconnaît l'article L. 121-1-2° du code de l'urbanisme ; la spécialisation du territoire engendrée par le règlement de la zone AUY ne saurait être regardée comme permettant d'assurer la diversité des fonctions urbaines ; - en créant la zone AUXb, les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette zone d'activité, laquelle génèrera des nuisances sonores, est intégrée dans un secteur à vocation exclusive d'habitations ; les zones végétales " tampon " ne permettront pas de lutter efficacement contre ces nuisances liées notamment au trafic généré par l'activité des entreprises ; par ailleurs, les besoins locaux justifiant la création de cette zone ne sont pas identifiés ; à supposer qu'ils le soient, la zone choisie ne permettra pas d'en assurer la satisfaction, d'autant que compte tenu de sa configuration, le développement et l'extension de ce secteur sont rendus impossibles ; - le plan local d'urbanisme révisé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; alors que le SCOT prévoit le maintien d'une trame verte consacrant une continuité écologique allant du secteur de Treuil Moulinier à La Tourtillère la révision du plan local d'urbanisme prévoit 15 hectares ouverts à l'urbanisation à moyen ou long terme ; si l'urbanisation de certains de ces secteurs est différée et conditionnée, elle n'en demeure pas moins actée ; par ailleurs, les dispositions du règlement de zone AUY, qui fixent à 15 mètres la hauteur maximum autorisée et ne règlementent ni l'emprise au sol maximum ni le COS ne peuvent traduire la volonté des auteurs du plan de prendre en compte la " trame verte " du SCOT ; si une orientation d'aménagement prévoit pour une partie de ces secteurs des plantations le long des voies et la réalisation d'un parc urbain, la protection du corridor recherchée par le SCOT ne se limite pas à l'intégration paysagère ; enfin, le plan local d'urbanisme emporte une consommation excessive des espaces agricoles et naturels. ; - la communauté d'agglomération de La Rochelle ne démontre pas que la disparition rétroactive du plan local d'urbanisme emporterait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence ; elle ne rapporte pas la preuve ni de la réalité des projets invoqués, ni de ce que ces projets auraient fait l'objet d'autorisations d'occupation du sol non définitives et attaquées. Par un acte, enregistré le 23 février 2015, Mme AY...V...et Mme AT...BB...née V...déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2016, la communauté d'agglomération de la Rochelle et la commune de Puilboreau, représentées par la SCP Seban et Associés, concluent : - à ce qu'il soit donné acte du désistement de deux requérantes ; - au rejet à titre principal de la requête des autres requérants ; - à titre subsidiaire, si le moyen tiré du caractère intéressé de M. M...était reconnu, d'annuler partiellement la délibération en tant qu'elle approuve le classement de ces seules parcelles ; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait annuler totalement la délibération en litige, de moduler dans le temps les effets de l'annulation dans l'attente de l'approbation par la communauté d'agglomération de La Rochelle de son plan local d'urbanisme intercommunal ; - et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - M et Mme AA...devront voir leur intervention écartée en raison de leur irrecevabilité manifeste, dès lors qu'ils sont domiciliés dans la commune de Dompierre-sur-Mer et non dans celle de Puilboreau ; - la délibération attaquée ne méconnaît pas l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; l'agrandissement de la zone UB répond à un intérêt général et non pas à un intérêt personnel de M.M... ; il correspond à un tissu bâti dont les caractéristiques urbaines répondent au caractère de la zone UB tel que défini par le règlement ; par ailleurs, les possibilités de construire ne sont pas plus importantes dans la zone UB que dans la zone UE, qui constitue une zone de constructions plus récentes ; en outre, aucune des interventions de M. M...n'a concerné les zones UE et UB du PLU, au sein desquelles sont intégrés les terrains qu'il possède, ni aucun intérêt qui lui fût personnel ; enfin, le fait que le juge pénal ait considéré que M. M...avait commis une prise illégale d'intérêts ne saurait avoir d'influence sur l'analyse que doit faire le juge administratif de la légalité de la délibération portant approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune ; si la cour de cassation a confirmé la prise illégale d'intérêts, elle ne s'est pas prononcée sur le fait de savoir si les intérêts de M. M...étaient distincts de ceux de la commune ; en outre, le moyen tiré de la prise illégale d'intérêts, laquelle constitue une infraction pénale, est inopérant devant le juge administratif ; enfin, ce moyen, s'il était retenu, ne pourrait emporter que l'annulation partielle de la délibération en tant qu'il concerne les seules parcelles de M.M... ; - le plan local d'urbanisme ne fait pas partie des documents d'urbanisme soumis à l'évaluation environnementale prévue par l'article R. 121-14 du Code de l'environnement ; si un avis de la DREAL est au dossier, c'est en raison de la consultation de celle-ci en tant que personne publique associée ; par conséquent, il ne lui appartenait pas de suivre les modalités prescrites par l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme ; - aucune irrégularité n'entache les convocations des conseillers municipaux et communautaires ; s'agissant de la séance du 15 septembre 2011, ont été envoyés aux conseillers municipaux une note de synthèse à laquelle étaient joints les orientations d'aménagement du PLU, le rapport du commissaire enquêteur, une synthèse des observations du public et des avis du commissaire enquêteur, un plan de zonage et un repérage des sites concernés par les observations ainsi qu'un projet de délibération complet qui rappelait l'entière procédure de révision du PLU depuis son lancement ; s'agissant de la séance du 23 septembre 2011, les conseillers communautaires ont reçu communication du projet de délibération et d'une note précisant l'ensemble de la procédure suivie et la liste des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme approuvé ; si les requérants suggèrent que les notes de synthèses n'auraient pas été transmises à ces conseillers, ils n'apportent pas un commencement de preuve pour l'établir ; par ailleurs, aucun conseiller ne s'est plaint d'être insuffisamment informé ; leur vote, à une large majorité, est de nature à démontrer le contraire ; enfin, la question des parcelles appartenant à M. M...n'avait pas à être évoquée alors même que, comme il a d'ores et déjà été démontré sur le plan du droit de l'urbanisme, aucune difficulté n'était posée par ce classement qui correspondait pleinement à l'intérêt général de la commune et nullement à l'intérêt personnel de M.M... ; - aucune insuffisance n'entache le rapport de présentation ; - en créant une zone autorisant spécifiquement " les constructions et occupations du sol destinées aux équipements d'intérêt collectif à caractère hospitalier, médical, sanitaire et social ", les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; sur le fondement de ces dispositions, il est de jurisprudence constante qu'un plan local d'urbanisme peut prévoir, au sein des occupations du sol admises dans une zone, des règles différentes pour certaines installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; au demeurant, la zone n'interdit en aucun cas les constructions autres que les équipements à caractère hospitalier ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la création de la zone AUXb ; elle est justifiée par le déficit d'espaces d'accueil pour les activités locales d'artisanat ; elle n'est pas limitrophe d'une zone urbaine dans la mesure où une zone " tampon " est prévue entre la zone d'habitat et la zone d'urbanisation future ; elle est par ailleurs située le long d'une voirie de desserte structurante ; enfin, seules les installations classées soumises à déclaration et liées aux constructions autorisées dans la zone seront autorisées dans ce secteur ; - le respect de la continuité écologique définie par le SCOT est pris en compte par le plan local d'urbanisme; les conditions d'urbanisation des secteurs 2AUh seront conditionnées à un bilan des rythmes d'évolution démographique par rapport au SCOT de l'agglomération rochelaise et seront en outre cadrées par une orientation d'aménagement spécifique ; - si les requérants prétendent que la révision du plan local d'urbanisme engendrerait une consommation d'espaces agricoles excessive, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur démonstration ; - si la cour envisageait d'annuler totalement la délibération en litige, les conséquences de cette annulation seraient désastreusen tant pour la commune que pour les nombreuses opérations en cours sur son territoire ; ainsi de nombreux projets d'équipements publics ou d'intérêt général (le parking relais sur le site de Beaulieu Est, l'extension de la clinique de l'Atlantique, un projet d'aire d'accueil des gens du voyage) seraient affectés par cette annulation ; le retour au plan local d'urbanisme de 2003 empêcherait la réalisation de projets de logements, dont des logements sociaux, de même que des projets de cessions de lots ; dans ces conditions, la communauté d'agglomération de La Rochelle sollicite que cette annulation voie ses effets modulés dans le temps jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Par une ordonnance en date du 17 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2016 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeAL..., représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle ; Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 23 septembre 2011, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Puilboreau (Charente-Maritime). L'association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d'implantation de la zone artisanale à la Motte-La Vallée et autres relèvent appel du jugement n° 1102550 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Mmes V...et BB...ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération : 3. M. et MmeAA..., qui en tout état de cause, ne contestent pas les motifs par lesquels le jugement les a déclarés sans intérêt à intervenir, ne justifient pas résider sur le territoire de la commune de Puilboreau ni y avoir des intérêts personnels. Toutefois, il est constant que les autres demandeurs résident ou justifient de titres de propriété sur le territoire communal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de La Rochelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 4. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le premier adjoint en charge de l'urbanisme de la commune de Puilboreau et conseiller communautaire, M.M..., doit être regardé comme un conseiller intéressé au vote de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Puilboreau. 5. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. M...a été condamné par un arrêt du 18 juin 2015 de la Cour d'appel de Poitiers, devenu définitif, pour prise illégale d'intérêts pour avoir participé à l'administration et à la surveillance de la révision du plan local d'urbanisme de Puilboreau. Selon les constatations de fait de cet arrêt, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée et sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal, la parcelle n° 2055 lui appartenant a été l'une des rares parcelles à avoir fait l'objet d'un changement de zone, créant ainsi un intérêt particulier à cette révision. Ce changement de zonage de son bien, auparavant classé en zone UE d'urbanisation peu dense, et désormais en UB de centre ville, correspond à un décroché sans aucune justification urbanistique, dès lors que si une parcelle voisine supporte un puits répertorié comme patrimoine remarquable, un tel repère n'est pas systématiquement associé à un changement de zonage dans d'autres secteurs de la commune. De même, à supposer que la propriété de M. M...aurait des caractéristiques du bâti ancien que l'on retrouve en centre bourg, cette circonstance ne saurait justifier à elle seule l'enclave opérée par le changement de zonage. Il ressort par ailleurs des constatations de fait figurant dans l'arrêt précité que M. M... a reconnu " qu'en tant qu'adjoint au maire de la commune de Puilboreau, chargé de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace et du schéma de cohérence territoriale et membre des conseils municipal et communautaire, il a instruit en qualité de rapporteur lors de réunions publiques et débats aux conseils, surveillé lors des études et de l'élaboration du projet, voté lors du conseil municipal donnant un avis, puis lors des conseils communautaires, la révision du PLU de la commune de Puilboreau ". Ainsi, alors même que ceux des procès-verbaux des réunions qui ont pu être versés au dossier ne font pas apparaître des instructions données par M. M... pour privilégier sa propriété, sa position au coeur de la préparation du plan local d'urbanisme, et l'absence de tout intérêt général à la modification du classement doivent le faire regarder comme intéressé et ayant proposé la prise en compte de son intérêt personnel. Toutefois, ledit intérêt étant limité au classement de sa parcelle, il ne rejaillit pas sur l'ensemble du plan local d'urbanisme et celui-ci, qui est divisible en ce qui concerne cette disposition, ne doit donc être annulé qu'en tant qu'il procède à un changement de zonage dans le secteur de la parcelle appartenant à M. M.... S'agissant de la convocation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires : 7. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. 1 Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". 8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que pour les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l'établissement de coopération intercommunale n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette information, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des décisions envisagées et d'en mesurer les implications. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, lesquels peuvent au demeurant solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 9. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse transmise aux membres du conseil communautaire, qui est en réalité le projet de délibération, rappelle les étapes de la procédure, les avis des personnes publiques consultées et les conclusions du commissaire-enquêteur, mais ne comporte aucune explication relative aux objectifs poursuivis et aux choix ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, cette note, qui n'éclaire pas le sens et la portée de la révision du plan local d'urbanisme soumis à l'approbation des conseillers communautaires, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le conseil communautaire de l'agglomération de La Rochelle avait, dans la même composition, arrêté le 24 février 2011 le projet de révision du plan local d'urbanisme après avoir approuvé le bilan de la concertation relative à l'élaboration dudit projet. Il a approuvé la délibération attaquée avec 89 voix pour, sur 90 votants. Ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil communautaire d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 10. Par ailleurs, si depuis le 5 septembre 2011, le premier adjoint à l'urbanisme en charge d'exposer le projet lors de la séance du 23 septembre 2011, avait connaissance des difficultés liées au classement de sa propriété, cette circonstance ne révèle pas en soi que les conseillers communautaires auraient été privés de leur droit à l'information. 11. Si les requérants soutiennent que le conseil communautaire s'est réuni dans des conditions irrégulières au regard des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que les convocations sont adressées au domicile des conseillers communautaires, ils n'apportent à l'appui de leur allégation aucun commencement de preuve de nature à démentir les mentions, corroborées par la lettre de convocation aux membres du conseil communautaire, du procès-verbal de la délibération attaquée selon lesquelles les convocations ont été régulièrement faites,. 12. A l'issue de l'enquête publique, par délibération du 15 septembre 2011, le conseil municipal de Puilboreau, consulté en vertu de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, a donné un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme. Les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critiquent pas la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du même code doit être également écarté. En ce qui concerne l'information du public : 13. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; (...). II - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° les plans locaux d'urbanisme :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.