Vu la procédure suivante : L'association Promouvoir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 août 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation cinématographique au film intitulé " Antichrist " assorti d'une interdiction de représentation publique aux mineurs de moins de seize ans. Par un jugement n° 1217847/5 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que lui avait présentée l'association Promouvoir. Par un arrêt n° 14PA03804 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association Promouvoir, annulé ce jugement et la décision délivrant le visa d'exploitation litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Promouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, notamment son article 10 ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ; - le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 août 2012, le ministre de la culture et de la communication a accordé au film intitulé " Antichrist " un visa d'exploitation cinématographique comportant une restriction interdisant la représentation publique du film aux mineurs de seize ans. L'association Promouvoir a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement du 16 juillet 2014. Le ministre de la culture et de la communication se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel relevé par l'association Promouvoir, a annulé ce jugement et la décision du ministre de la culture et de la communication. 2. L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) ". L'article L. 311-2 du même code prévoit que le ministre chargé de la culture établit, lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, une liste des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels " à caractère pornographique ou d'incitation à la à la violence " auxquels s'appliquent les règles spécifiques définies à cet article. A la date de la décision attaquée, en l'absence de partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, étaient encore applicables les dispositions du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, aujourd'hui reprises à l'article R. 211-12 de ce code. L'article 3 de ce décret disposait que : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.