CETATEXT000033891801 J2_L_2017_01_000001601453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/89/18/CETATEXT000033891801.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/01/2017, 16LY01453, Inédit au recueil Lebon 2017-01-12 CAA de LYON 16LY01453 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Béal Expertise a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, les titres de perception émis le 28 juillet 2014 par la direction départementale des finances publiques de la Loire pour obtenir paiement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, les décisions du 7 janvier 2015 de la première présidente de la cour d'appel de Riom et du procureur général près ladite cour rejetant ses contestations. Par une ordonnance n° 1500406 du 4 mars 2016, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2016, la société Béal Expertises demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mars 2016 ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 28 juillet 2014 par la direction départementale des finances publiques de la Loire pour obtenir paiement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle et les décisions du 7 janvier 2015 de la première présidente de la cour d'appel de Riom et du procureur général près ladite cour rejetant ses contestations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la juridiction compétente pour connaître du présent litige, elle a contesté les créances d'aide juridictionnelle conformément aux modalités rappelées dans les lettres de notification des titres de perception ; - s'agissant du fondement des créances, à aucun moment de la procédure les consorts A...ont mentionné qu'ils étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; les honoraires de leur avocat ont été payés par l'assurance protection juridique de Mme A...; - elle a réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'avocat des consorts A...est réputé avoir renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment ses articles 117, 118 et 119 ; - la décision du Tribunal des conflits n° 4062 du 4 juillet 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.