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16BX01971

CETATEXT000033891854 J3_L_2017_01_000001601971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/89/18/CETATEXT000033891854.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 17/01/2017, 16BX01971, Inédit au recueil Lebon 2017-01-17 CAA de BORDEAUX 16BX01971 excès de pouvoir C SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société SEBADIS a obtenu le 21 décembre 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aveyron un avis favorable à la création d'un point permanent de retrait de 6 pistes sur la commune de Luc-la-Primaube. Sur recours présenté par la société SOLMAR, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 6 avril 2016, donné un avis défavorable au projet pour lequel a été demandé le 30 septembre 2015 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête, enregistrée le 16 juin 2016, la société SEBADIS demande à la cour d'annuler " la décision " de la commission nationale d'aménagement commercial du 6 avril

  1. Elle soutient que : - l'avis lui fait grief ; - l'avis ne comporte aucune mention de la composition de la CNAC au moment de la réunion et du vote, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que le quorum fixé par les textes a été respecté ; - l'avis ne se prononce pas sur les critères d'aménagement du territoire et de protection des consommateurs, et les motifs tenant à la réhabilitation du bâtiment et à son insertion paysagère sont infondés ; - le terrain actuel est quasi entièrement imperméabilisé en raison des nécessités de circulation de l'ancienne activité ; les zones non imperméabilisées seront conservées et les espaces verts existants feront l'objet d'un entretien régulier. Le motif tiré de l'insuffisance de végétalisation du site est donc infondé ; - le projet est conforme aux critères de l'article L.752-6 du code de commerce. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, la société SOLMAR conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SEBADIS d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
  3. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...)A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". L'article L.752-17 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial./La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) "
  4. Il découle des dispositions rappelées au point 2 que les pétitionnaires, qui sont au nombre des personnes visées à l'article L.752-17 du code de commerce, ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre d'un refus du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui en est destinataire. Dans ces conditions, la demande de la société SEBADIS, qui est dirigée exclusivement contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, est manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SOLMAR sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SEBADIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SOLMAR au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEBADIS et à la société SOLMAR. Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Bordeaux, le 17 janvier
  6. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 16BX01971 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial. 54-01-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Avis et propositions.

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