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16BX04134

CETATEXT000033891873 J3_L_2017_01_000001604134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/89/18/CETATEXT000033891873.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/01/2017, 16BX04134, Inédit au recueil Lebon 2017-01-13 CAA de BORDEAUX 16BX04134 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 23 décembre 2016, M. C...demande au juge des référés de la cour de désigner deux experts, l'un médical, l'autre comptable, pour évaluer d'une part, les conséquences sur sa santé des agissements des agents de SNCF Réseau ou RFF tendant à obtenir qu'il libère le logement qu'il occupe dans un bâtiment dont cet établissement est propriétaire, et d'autre part le montant des pertes matérielles et des préjudices qu'il a subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné notamment Mme B...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
  2. Aux termes de l'article L.211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-
  3. Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert ne peut être présentée directement à la cour administrative d'appel, alors même que celle-ci est saisie par le même requérant d'une requête d'appel au fond.
  4. Une requête en référé n'est pas davantage dispensée de ministère d'avocat. M. C... se prévaut d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle qui lui a accordé l'aide juridictionnelle pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 juin 2016 qui a prononcé son expulsion des dépendances du domaine public de Sncf Réseau cadastrées section BE n° 235 et 239 à Dax et lui a enjoint, d'une part, de procéder au nettoyage complet et à la remise en état desdites parcelles, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et d'autre part, de quitter définitivement les lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, cette décision porte sur l'instance enregistrée à la cour sous le n° 16BX02902, et M. C...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle pour une nouvelle procédure.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Fait à Bordeaux, le 13 janvier
  6. Le président de chambre, juge des référés désigné par le président de la cour Catherine B... 1 16BX04134 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.