CETATEXT000033910529 J3_L_2017_01_000001602829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/91/05/CETATEXT000033910529.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17/01/2017, 16BX02829, Inédit au recueil Lebon 2017-01-17 CAA de BORDEAUX 16BX02829 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT DUJARDIN Mme Elisabeth JAYAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601061 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 août 2016, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ; - l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Elisabeth Jayat, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
- M.C..., né le 31 janvier 1993, de nationalité comorienne, et qui avait été autorisé à séjourner à Mayotte en dernier lieu par un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 juin 2014 au 24 juin 2015, est entré en France métropolitaine le 17 août 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par la préfecture de Mayotte le 9 juillet 2014 portant la mention " CST à solliciter sur place ". M.C..., à qui le préfet du Tarn avait délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 24 octobre 2014 au 23 octobre 2015, a sollicité le 22 septembre 2015 le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 8 janvier 2016 du préfet du Tarn, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, il en va différemment lorsque la décision attaquée ne se borne pas à refuser le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, mais traduit, de la part de l'administration, un examen de la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations et, par suite, un refus de délivrance de titre de séjour en considération de son droit au respect de la vie privée et familiale.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé en 2002 à l'âge de 9 ans à Mayotte où il a été pris en charge par sa tante, titulaire d'un titre de séjour et d'une délégation d'autorité parentale. Il soutient sans être contredit avoir obtenu la délivrance de titres de séjour à compter de sa majorité. D'ailleurs, lorsqu'il est entré en France métropolitaine, il était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 25 octobre 2014 au 23 octobre
- S'il est retourné aux Comores durant quinze jours en 2011 et alors même que ses parents et ses onze frères et soeurs y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé dans ce pays des liens privés ou familiaux plus étroits que ceux qu'il a nécessairement noués à Mayotte où il a vécu pendant douze ans. Ainsi, dès lors qu'il a quitté très jeune son pays d'origine et eu égard à l'ancienneté et à la régularité de son séjour en France et aux liens privés et familiaux qu'il y a nécessairement noués, le préfet du Tarn, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été décidé. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 8 janvier 2016 et, par voie de conséquence, de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 8 janvier
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
- Eu égard aux motifs retenus ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601061 du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2016 et l'arrêté du préfet du Tarn du 8 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 16BX02829 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.