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16NT02259

CETATEXT000033910596 J4_L_2017_01_000001602259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/91/05/CETATEXT000033910596.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/01/2017, 16NT02259, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de NANTES 16NT02259 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office au terme de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1601824 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision fixant le pays de renvoi de M.A..., enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation sauf à ce qu'il reprenne une décision dès la notification du jugement et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule la décision fixant le pays de renvoi de M. A...; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision. Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et a été précédée de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, né en 1970, est entré régulièrement en France le 30 novembre 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2014 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'OFPRA du 9 septembre 2015, à la suite de laquelle, par un arrêté du 10 décembre 2015, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office au terme de ce délai ; que par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. A..., a annulé la décision fixant le pays de renvoi d'office et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; que le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement dans la mesure où il a fait partiellement droit à la demande de M.A... ;
  3. Considérant que pour annuler la décision fixant le pays de destination, les premiers juges ont retenu le motif tiré de l'absence de sa motivation en fait ; que si la décision fait état de la nationalité ivoirienne de l'intéressé, elle ne comporte aucun élément, même succinct, sur l'absence de risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors que ce dernier avait présenté à deux reprises une demande d'asile dont l'arrêté vise, au demeurant, les décisions de rejet intervenus à leur suite ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'insuffisance de motivation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., la décision fixant son pays de renvoi d'office ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  5. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02259

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