CETATEXT000033910637 J7_L_2017_01_000001500753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/91/06/CETATEXT000033910637.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 15DA00753, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de DOUAI 15DA00753 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Davigel a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à raison de son établissement situé à Lagny-le-Sec (Oise). Par un jugement n° 1400274 du 9 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, et des mémoires, enregistrés les 25 août 2015, 12 mai 2016 et 23 août 2016, la société Davigel, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à raison de son établissement situé à Lagny-le-Sec (Oise), ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rehaussements de la valeur locative qui résultent de la requalification en bâtiment industriel constituent une évaluation nouvelle et, de ce fait, le service était tenu de saisir pour avis la commission communale des impôts directs conformément à l'article 1505 du code général des impôts ; - elle a été privée d'une garantie substantielle de procédure alors que la commission de contrôle des impôts directs avait expressément reconnu la nature non industrielle du site redressé, en validant son évaluation selon la méthode comparative lors de l'exercice de son contrôle prévu à l'article 1505 du code général des impôts ; - son établissement de Lagny-le-Sec ne présente pas un caractère industriel et le montant de taxe professionnelle doit être apprécié non selon la méthode comptable mais selon la méthode par comparaison ; - l'article 1499 du code général des impôts, en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion d'établissement industriel, méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques. Par des mémoires, enregistrés les 3 août 2015 et 9 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête doivent être rejetés. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Davigel.
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Davigel exerce une activité de stockage et de distribution de produits alimentaires surgelés dans un établissement situé à Lagny-le-Sec (Oise) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité sur ce site présentait un caractère industriel et que ses immobilisations devaient être évaluées selon les règles définies à l'article 1499 du code général des impôts ; que la société Davigel relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à raison de son établissement situé à Lagny-le-Sec, ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le caractère industriel de l'établissement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction " ;
- Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant qu'il est constant que l'activité exercée par la société Davigel sur son site de Lagny-le-Sec consiste en une activité de stockage et de distribution de produits alimentaires surgelés et non en une activité consistant dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction, d'une part, que la société met en oeuvre, pour l'exploitation de son site de Lagny-le-Sec, d'importants équipements et installations techniques qui lui appartiennent ou sont pris à bail, notamment des engins de manutention, de levage et d'empaquetage, ainsi que des équipements de production de froid, et, d'autre part, qu'eu égard à l'importance des installations de surgélation pour l'activité du site et à l'utilisation d'un système informatisé de guidage vocal de la préparation des commandes, le rôle des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exploitation du site, qui permettent la gestion d'un flux quotidien de deux cents palettes, apparaît prépondérant, notamment par rapport à l'intervention manuelle du personnel ; qu'ainsi, l'établissement de Lagny-le-Sec revêt un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la valeur locative de ces immobilisations devait être évaluée par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission communale des impôts directs :
- Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 2, en vertu du premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; que, par application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; que, selon ces dispositions, la valeur locative est déterminée directement en fonction des éléments inscrits au bilan ; qu'une telle méthode est distincte notamment de celle utilisée notamment pour les " locaux commerciaux et biens divers ", qui, en vertu du 2° de l'article 1498 du même code, repose sur une comparaison avec un local de référence ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions figurant aux articles 1503 à 1505 du code général des impôts concernent le rôle et le fonctionnement des commissions communales ou intercommunales des impôts directs ; qu'en particulier, ces commissions dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496 et choisissent les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 ; qu'en revanche, ils ne résultent pas des termes de ces dispositions combinées qu'elles seraient compétentes pour procéder à la détermination des valeurs locatives selon la méthode rappelée ci-dessus résultant des dispositions des articles 1499 et 1500 ; que, par suite, les dispositions des articles 1503 à 1505 du code général des impôts sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour des établissements industriels dont la valeur locative est déterminée par application des dispositions 1499 et 1500 précitées;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'établissement en litige qui a un caractère industriel et dont les bâtiments et terrains correspondant à des immobilisations industrielles avaient été inscrits au bilan de son exploitant, a pu faire l'objet d'une évaluation de sa valeur locative en application des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts ; que, dès lors, l'absence de consultation de la commission communale des impôts directs n'a en tout état de cause privé la société requérante d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1505 du code général des impôts doit être écarté ; En ce qui concerne l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " " ;
- Considérant que la société soutient que l'article 1499 du code général des impôts, en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion d'établissement industriel, méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques ; que, cependant, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de ces dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que ce moyen, qui, en outre, n'a pas été présenté par mémoire distinct dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionalité, doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Davigel à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à raison de son établissement situé à Lagny-le-Sec, ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société Davigel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Davigel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Davigel et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
- Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00753 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.