CETATEXT000033910645 J7_L_2017_01_000001500933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/91/06/CETATEXT000033910645.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 15DA00933, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de DOUAI 15DA00933 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La commune de Frise et seize de ses habitants ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2012 par laquelle le préfet de la Somme a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents en tant qu'il concerne la commune de Frise. Par un jugement n° 1300523 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M. G...I..., Mme L...I...-E..., M. K...H..., M. M...E..., M. J...E..., M. B...F..., M. A... D...et Mme N...C..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne la commune de Frise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à la suite de l'annulation prononcée, la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) devait être reprise au stade de la phase de concertation et qu'à défaut, elle a présenté un caractère incomplet et insuffisant au regard du 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, compte tenu du caractère obsolète des informations issues de la phase de concertation initiale ; - l'article L. 562-1 du code de l'environnement a été méconnu ; - la méthodologie mise en oeuvre à Frise n'a pas permis d'identifier la nature et l'étendue du risque naturel ; - la préfecture s'est fondée sur des éléments erronés en privilégiant une situation de fait ponctuelle et artificielle, conséquence d'un acte de malveillance ; - la fermeture de l'écluse, qui résulte d'un acte de sabotage, est la seule cause des débordements d'eau dans la commune en 2001 ; - il n'y a pas eu de reconnaissance approfondie du terrain, laquelle aurait conduit à la reconnaissance d'une crue centennale et à une définition de l'aléa devant tenir compte de l'incident survenu au droit de l'écluse inférieure du canal de la Somme ; - les témoignages des riverains, les constats des commissaires enquêteurs et les travaux intervenus depuis 2001 n'ont pas été suffisamment pris en compte ; - compte tenu du caractère obsolète ou erroné des informations, le zonage du risque d'inondation repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - le zonage réglementaire qui procède du croisement du zonage des risques et de celui des enjeux est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le zonage réglementaire a été jugé incohérent à deux reprises par les commissaires enquêteurs sans que le préfet en tienne compte ; - les incohérences concernent des parcelles situées rue du moulin et rue Blaise Cendrars ; - les erreurs de classement ont porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Par un mémoire enregistré le 12 février 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite des inondations catastrophiques survenues au cours de l'hiver 2000-2001 dans la vallée de la Somme, le préfet de la Somme a prescrit le 25 avril 2001 l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur le territoire des cent dix-huit communes de la vallée de la Somme et de ses affluents ; qu'après une concertation avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, le projet a été soumis à enquête publique du 19 janvier au 21 février 2004 et approuvé par un arrêté du 1er décembre 2004 ; que cet arrêté ayant été annulé par un arrêt n° 08DA00673 de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2009 pour un motif tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, le préfet de la Somme, après une nouvelle consultation des collectivités territoriales, a soumis le plan à une nouvelle enquête publique qui s'est déroulée du 4 janvier au 16 février 2012 ; que le nouveau plan de prévention des risques d'inondation a été approuvé par un arrêté du préfet de la Somme du 2 août 2012 ; que M. I...et autres sont propriétaires de parcelles situées sur la commune de Frise, comprises pour la plupart d'entre elles entre la rue du Moulin, la rue Blaise Cendrars et le canal latéral de la Somme, qui ont été classées en zone de type 1 (zones soumises à un aléa naturel important où les constructions et ouvrages existants peuvent être maintenus) ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 en tant qu'il concerne la commune de Frise ; Sur la régularité de la procédure suivie : En ce qui concerne la procédure de concertation :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 1er décembre 2004 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme, au seul motif que le projet de plan n'avait pas été rendu disponible dans son intégralité dans chacune des cent dix-huit communes concernées et qu'ainsi la procédure d'enquête publique avait été irrégulièrement conduite ; que cet unique motif d'annulation n'impliquait pas de reprendre la procédure d'élaboration dans sa totalité ; que le préfet de la Somme, en l'absence de changement substantiel apporté au projet, a donc pu légalement reprendre la procédure d'élaboration au stade de l'enquête publique ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de présentation que le plan a été soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et assemblées délibérantes des communautés de communes concernées, du département de la Somme, de la chambre d'agriculture, du centre régional de la propriété forestière, du syndicat mixte Aménagement et valorisation du bassin de la Somme (Ameva), du syndicat mixte Baie de Somme-Grand littoral Picard et du service départemental d'incendie et de secours ; En ce qui concerne la note de présentation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-3 du code de l'environnement : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; (...)" ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de présentation contenue dans le dossier de projet de plan en litige reposerait sur des informations erronées, incomplètes ou caduques ; qu'en particulier, l'administration soutient sans être sérieusement contredite que, dans le cadre de la nouvelle procédure d'élaboration du plan de prévention mise en oeuvre à la suite de l'annulation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme, elle a mis à jour les données qui avaient été initialement recueillies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des écritures des requérants que cette mise à jour se soit révélée insuffisante notamment au regard de la nature des risques, des observations émises lors de la première phase de concertation et d'enquête et des enjeux locaux ; qu'ainsi, la note indique la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; que l'administration n'était pas légalement tenue de prendre en compte l'intégralité des observations des commissaires enquêteurs émises dans le cadre de l'enquête publique menée en 2004 ou de celles du public dans le cadre de cette enquête ou de la concertation du public ;
- Considérant, d'autre part, que le point 4.2.2 de la note de présentation du plan de prévention des risques d'inondation comporte une analyse précise et argumentée des effets des ouvrages présents dans le lit majeur de la Somme et sur le canal de la Somme, et en particulier des écluses, et de leur influence sur l'écoulement des eaux et des effets de leurs dysfonctionnements ; que la note justifie en quoi ces dysfonctionnements doivent être pris en compte à titre d'aléa pour apprécier les risques en cas de crue ; que la situation de l'écluse de Frise, qui ne justifiait pas d'une situation spécifique au regard de l'analyse générale consacrée à ce type d'ouvrage, n'avait pas à faire l'objet d'un traitement, et donc de développements particuliers ;
- Considérant qu'il résulte des deux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la note ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 562-3 du code de l'environnement relatif au contenu du dossier de projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; En ce qui concerne les autres insuffisances alléguées au stade de la procédure :
- Considérant que le nouveau plan de prévention des risques d'inondation comporte une mise à jour des éléments cartographiques et des données topographiques de l'ancien plan et que le règlement a été revu afin de mettre à jour les références aux différentes législations ; qu'il a intégré les effets d'une décision de justice annulant le classement d'une propriété située dans la commune de Frise ; que sur l'ensemble de ces points, les requérants n'établissent pas que la procédure reposerait sur des insuffisances ; qu'ils ne justifient pas davantage en quoi les informations issues de la phase de concertation menée en 2002 et en 2003 avec les collectivités territoriales seraient devenues obsolètes ; En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population a été mise en mesure d'exprimer ses vues dans le cadre de l'enquête publique ; que si les commissaires enquêteurs ont estimé qu'il serait souhaitable, compte tenu de l'existence d'incohérences, qu'un technicien visite les lieux afin d'apaiser la population et d'apporter des réponses ou des corrections si celles-ci s'avéraient nécessaires, l'administration n'était pas tenue de donner suite à cette recommandation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nouveau plan aurait été adopté au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les moyens tirés des erreurs de fait ou d'appréciation :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, qui ont pour objet, en tant que de besoin de délimiter des zones dites " de danger " compte tenu de la nature et de l'intensité du risque encouru et des zones dites " de précaution " qui ne sont pas directement exposées au risque mais qui, en particulier, par des constructions ou des ouvrages peuvent aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux ;
- Considérant qu'il ressort de la note de présentation que, pour délimiter les différentes zones, notamment dans la commune de Frise, l'administration s'est fondée sur une analyse des crues historiques et en particulier de la crue de 2001 considérée comme crue de référence pour la partie aval de la vallée, et sur des analyses hydrologiques qui ne sont pas au demeurant contestées par les requérants ; que des études hydro-géomorphologiques, des reconnaissances de terrain et le témoignages des riverains ont permis de préciser les aléas qui pouvaient résulter de la présence d'ouvrages d'art et d'écluses susceptibles d'avoir une influence sur l'écoulement des cours d'eau ; qu'ont ainsi été pris en compte les dysfonctionnements susceptibles d'affecter ces ouvrages, et notamment leur défaut d'entretien ou l'impossibilité de les actionner ; que l'administration pouvait prendre en compte le risque spécifique que la seule présence des ouvrages était susceptible de créer en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de dysfonctionnement, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ; qu'ainsi, elle a pu, sans que son analyse repose sur une méthodologie manifestement erronée, considérer que les dysfonctionnements qui avaient affecté l'écluse de la commune de Frise en 2001 présentaient le caractère d'un aléa susceptible de se reproduire et qu'il convenait de le prendre en compte pour la détermination des zones exposées à l'avenir à un nouveau risque d'inondation ; qu'en tout état de cause et pour le surplus, il ne ressort pas des témoignages produits que le mauvais fonctionnement de l'écluse serait l'unique cause de l'inondation qui a affecté une partie de la commune, la circonstance qu'elle n'avait pas été inondée de mémoire d'homme et que les eaux se sont écoulées plus facilement lorsque les vannes de l'écluse ont été dessoudées ne permettant pas, à elle seule, d'établir que les parcelles des requérants seraient prémunies contre tout risque d'inondation par remontée des nappes, ruissellement ou débordement du canal ;
- Considérant que la contestation du zonage par les requérants repose uniquement sur l'absence de risque sans que son caractère proportionné soit mis en cause de manière argumentée ; que si les requérants soutiennent que le classement des parcelles serait incohérent, ils se fondent essentiellement sur des observations peu argumentées des commissaires enquêteurs, qui ne liaient pas l'administration et n'ont pas fait obstacle à ce qu'ils émettent un avis globalement favorable au projet ; qu'enfin, les requérants n'ont pas produit le document qui selon ce qu'ils avaient annoncé devait situer précisément les parcelles pour lesquelles une erreur de zonage était, d'après eux, clairement établie ;
- Considérant qu'il résulte des deux points précédents que c'est sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a procédé au zonage des parcelles de la commune de Frise, notamment celles bordant le canal de la Somme en amont de l'écluse et celles des rues du moulin et Blaise Cendrars, dans le PPRI en litige au regard des risques d'inondation ou de leur contribution aux risques ; Sur la violation du principe d'égalité devant la loi :
- Considérant que les requérants se bornent à alléguer que le préfet aurait traité différemment des situations identiques ; qu'en outre, dès lors que le classement des parcelles ne repose pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur une appréciation manifestement erronée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il porterait une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. I...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...I..., à Mme L...I...-E..., à M. K...H..., à M. M...E..., à M. J...E..., à M. B... F..., à M. A... D..., à Mme N...C...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
- Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00933 2 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.