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15DA01578

CETATEXT000033910654 J7_L_2017_01_000001501578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/91/06/CETATEXT000033910654.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 15DA01578, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de DOUAI 15DA01578 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 30 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1502478 du 3 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral plaçant M. A...en rétention et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé cet arrêté ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...C...A...tendant à l'annulation de cet arrêté. Il soutient que : - M. A...ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence, il devait le placer en rétention administrative ; - il ne présentait pas davantage de garanties de représentation suffisantes. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian titulaire d'un permis de séjour italien valable du 2 avril 2015 au 22 mars 2020 obtenu au titre de la protection subsidiaire, déclare être entré en France le 11 juillet 2015 pour rendre visite à des amis pendant son congé annuel ; qu'il est apparu, lors d'un contrôle effectué le 30 juillet 2015, que M. A...ne s'était pas déclaré aux autorités françaises conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen ; qu'estimant que l'intéressé était alors en séjour irrégulier, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, par deux arrêtés distincts du 30 juillet 2015, de remettre M. A...aux autorités italiennes et de le placer en rétention administrative ; que saisi d'un recours dirigé contre les deux arrêtés, par un jugement du 3 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 plaçant M. A...en rétention et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté de placement en rétention ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du même code, peut être placé en rétention à moins qu'il ne soit assigné à résidence ; que l'assignation à résidence est régie par les dispositions de l'article L. 562-1 du même code ; que celles-ci prévoient que la mesure d'assignation à résidence peut être prononcée lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour justifier sa décision de placement en rétention, l'autorité préfectorale ne peut se borner, devant la juridiction, à soutenir qu'elle était tenue de placer l'intéressé en rétention administrative en cas de remise aux autorités italiennes ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, M. A...a cité lors de son audition le nom de l'ami qui l'hébergeait et que cet ami s'est alors présenté aux services de police le jour de l'interpellation de l'intéressé afin de produire le document de voyage concernant M. A...; que si le préfet fait valoir que l'intéressé ne lui aurait pas retourné le justificatif de son retour en Italie, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de la mesure de placement en rétention ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 plaçant M. A...en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
  7. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°15DA01578 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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