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16DA00956

CETATEXT000033910666 J7_L_2017_01_000001600956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/91/06/CETATEXT000033910666.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2017, 16DA00956, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de DOUAI 16DA00956 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian KENGNE M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600267 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par la SELARL Kengne Gabriel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu la circulaire du 7 octobre 2008 ; - il a entaché son refus de renouveler son titre de séjour " étudiant " d'une erreur manifeste d'appréciation, son manque de progression dans ses études étant notamment imputable à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré sur le territoire français le 10 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études, a sollicité, le 5 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments qui lui semblaient pertinents pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;
  3. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire du 7 octobre 2008 ;
  4. Considérant que M. A...a validé une première année de licence " économie et gestion " en 2012, après deux années d'études ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, après trois années d'études, il avait échoué à valider la deuxième année de licence " économie et gestion " ; qu'il explique ses échecs successifs par deux accidents de la circulation, des douleurs au poignet et des difficultés financières ; qu'il produit différents certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, pour justifier son absence aux examens de juin 2013 après un premier accident de la circulation survenu en février 2013 ; que, cependant, il ne produit pas d'élément probant de nature à démontrer que ses douleurs au poignet et son second accident de la circulation auraient compromis la réussite de ses études ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses difficultés financières, dont il n'est pas établi qu'elles se soient poursuivies après octobre 2014, aient été à l'origine de son manque de progression dans les études ; que, dans ces circonstances, M. A...ne justifiait pas, à la date de sa demande de renouvellement de titre, d'une progression, ni du sérieux dans ses études ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 décembre 2015 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
  6. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA00956 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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