CETATEXT000033924651 J0_L_2017_01_000001501190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924651.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 15VE01190, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 15VE01190 2ème chambre plein contentieux C Mme AGIER-CABANES GENTY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de la commune à son obligation de sécurité. Par un jugement n° 1206770 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 avril 2015 et le 2 février 2016, M. B..., représenté par Me Arm, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; 3° de mettre à la charge de la commune de Massy le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la copie du jugement qui lui a été notifiée n'est pas signée ; - il a produit plusieurs éléments prouvant la réalité des faits allégués et établissant qu'un animateur a tiré sur le bras de son fils le 20 juin
- ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifié à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ; Sur le fond du litige :
- Considérant que M. B...demande à être indemnisé du préjudice subi du fait du comportement d'un animateur du centre de loisirs de la commune de Massy à l'égard de son fils le 20 juin 2012 ;
- Considérant que, si M. B...produit la copie d'une main courante en date du 27 juin 2012, soit une semaine après les faits allégués, il ne produit cependant aucun témoignage de nature à établir que ledit animateur aurait eu un comportement violent à l'égard de son fils ; que s'il soutient que cet animateur aurait tiré violemment le bras de son fils, aucune constatation ni aucune consultation médicales ne permet d'établir l'existence d'une blessure ; que, par suite, le requérant n'établit l'existence d'aucune faute ni d'aucun préjudice susceptible de mettre en cause la responsabilité de la commune de Massy à son endroit ou à celui de son fils ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Massy fondées sur lesdites dispositions du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Massy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 15VE01190 135-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux.