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16VE00916

CETATEXT000033924674 J0_L_2017_01_000001600916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924674.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 16VE00916, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 16VE00916 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX JOLY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et la SARL SWAPS ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Montrouge à leur verser 869 149 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 6 mai 2014 par lequel le maire de Montrouge a refusé de leur délivrer un permis de construire et d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2014 par lequel le maire de Montrouge a exercé le droit de préemption de la commune sur le terrain concerné. Par un jugement n° 1410702 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 40 504,92 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Montrouge en réparation des préjudices subis. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2016, M. C... et la SOCIETE SWAPS, représentés par Me Joly, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de condamner la commune de Montrouge à leur verser la somme de 255 161,63 euros au titre des frais engagés pour cette opération et la somme de 869 149 euros en réparation du préjudice correspondant au manque à gagner ; 3° de mettre à la charge la commune de Montrouge le versement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a annulé les deux arrêtés de préemption et de refus de permis de construire et l'illégalité de ces deux décisions engage la responsabilité de la commune de Montrouge ; - ils justifient des frais de gestion directement engagés à hauteur de 255 161,63 euros ; - le manque à gagner s'élève à 869 149 euros compte tenu des réservations certaines à la date des arrêtés illégaux. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeB..., subsitutant MeD..., pour la commune de Montrouge.

  1. Considérant que, par deux jugements en date du 22 janvier 2016 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 2 avril 2014 par laquelle le maire de Montrouge a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain que la SARL SWAPS dont M. C...est le gérant souhaitait acquérir ainsi que l'arrêté du maire de Montrouge en date du 6 mai 2014 refusant de délivrer à M. C...et à la SARL SWAPS un permis de construire un ensemble de logements sur ladite parcelle ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que les illégalités relevées par le tribunal administratif affectant les deux décisions susmentionnées du maire de Montrouge sont de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. C...et de la SARL SWAPS dès lors que ceux-ci justifient d'un préjudice direct et certain ;
  3. Considérant que M. C...et la SARL SWAPS demandent que la somme qui leur a été allouée par le juge de première instance au titre des frais engagés soit portée de 40 504,92 euros à 255 161,63 euros ; que, toutefois, la seule production d'un contrat de gestion passé avec la SCI Astrolabe Montrouge ne suffit pas à démontrer l'existence d'autres frais de gestion que ceux déjà indemnisés par les premiers juges et de justifier à ce titre un préjudice certain qui n'aurait pas été déjà pris en compte par le jugement attaqué ;
  4. Considérant que, si M. C...et la SARL SWAPS se prévalent d'un manque à gagner du fait de l'impossibilité de réaliser l'opération de construction et de vente qu'ils avaient envisagée, il ressort de l'instruction qu'un tel préjudice présente un caractère purement éventuel ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la SARL SWAPS ne sont pas fondés à demander à la Cour la réformation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Montrouge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... et de la SARL SWAPS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrouge fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 16VE00916 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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