CETATEXT000033924678 J0_L_2017_01_000001601944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924678.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/01/2017, 16VE01944, Inédit au recueil Lebon 2017-01-24 CAA de VERSAILLES 16VE01944 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET JONES DAY M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SOCADIF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106782 du 8 novembre 2011, dont la société SOCADIF a relevé appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2012 et le 15 octobre 2013, la société SOCADIF, représentée par Me Balat, avocat, a demandé à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle maintenues à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - en sa qualité de société de capital-risque, elle ne développe aucune activité à caractère professionnel au sens de l'article 1447 du code général des impôts et, par suite, n'est pas passible de la taxe professionnelle ; son activité se limite, en effet, à la gestion, pour son propre compte, de valeurs mobilières investies dans des sociétés dont elle accompagne le développement avant de les céder au bout de cinq à six ans ; elle n'exerce aucune activité pour compte de tiers ; - elle n'est pas passible de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du même code dès lors que son chiffre d'affaires est inférieur au seuil d'assujettissement à cette taxe, de 7 600 000 euros, en ce que le chiffre d'affaires à prendre en compte n'inclut pas les plus-values de cession de titres de portefeuille qui ont la nature de produits exceptionnels également exclus du calcul de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de la taxe professionnelle ; - la doctrine de l'administration, le rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 du ministre chargé du budget, les principes dégagés par le Conseil d'État dans sa décision n° 280800 du 6 décembre 2006 et le nouvel article 1586 sexies du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 instituant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui exclut les plus-values de cession de titres de participation du chiffre d'affaires à prendre en compte, sont dans le même sens ; - le chiffre d'affaires à retenir est celui inscrit en compte de " ventes hors taxes " ; - la lettre du 10 avril 2000 du secrétaire d'État au budget exclut du chiffre d'affaires les produits sur opérations financières au sens du plan comptable des OPCVM ; en l'absence de comptabilisation de produits d'exploitation bancaires ou accessoires à ceux-ci, sa valeur ajoutée doit être réputée nulle ; le rescrit du 20 janvier 2009 relatif aux entreprises réalisant des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit, lui est applicable, en tant qu'il exclut du calcul de la valeur ajoutée les plus et moins-values de cession portant sur des titres de participation ; il en va de même de la lettre du 12 mai 2003 du directeur de la législation fiscale adressée à la Fédération bancaire française ; le paragraphe 21 de la documentation administrative de base référencée 6 E 433 en exclut également la fraction des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou qui en sont exonérées ; le paragraphe 22 de cette documentation exclut, par ailleurs, la prise en compte des " produits exceptionnels " ; - enfin, pour le cas subsidiaire où la Cour la jugerait tout de même passible de la cotisation minimale de taxe professionnelle, elle ne serait pas redevable de l'intégralité des sommes réclamées dès lors que sa valeur ajoutée, calculée en application des règles prévues pour la nouvelle contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, serait très inférieure à celle retenue par l'administration fiscale et que, dès lors, il y aurait lieu de diminuer ses cotisations à hauteur d'une réduction en base de 7 601 509 euros pour 2005 et 3 684 266 pour 2006 ; - dans l'affaire société Institut de participation de l'Ouest (IPO), le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 09NT01626 du 17 mai 2010 au motif que celle-ci avait annulé à tort le jugement du Tribunal administratif de Nantes par lequel celui-ci, après avoir estimé qu'elle ne réalisait aucun produit d'exploitation bancaire, avait prononcé la décharge des cotisations minimales ; - si l'on s'en tient à l'application des normes comptables, les titres qu'elle détient en portefeuille sont constitutifs d'immobilisations financières à comptabiliser comme titres immobilisés de l'activité de portefeuille, qu'il s'agisse de titres de participation ou d'autres titres immobilisés ; or, de tels titres ne peuvent recevoir que la qualification unique de plus-values de cession d'immobilisations ayant la nature de produits exceptionnels ; - enfin, les textes relatifs à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entraîneraient son exonération. Par un mémoire en défense, enregistré les 24 mai 2012, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête. Il faisait valoir que : - l'activité de la société SOCADIF qui a pour objet unique, dans le cadre de son activité de capital-risque, de gérer des valeurs mobilières de manière active et répétée sans intention de les conserver durablement, présente un caractère professionnel qui la rend passible de la taxe professionnelle ; - le service des impôts, dont la position est conforme à la jurisprudence, a inclus dans les bases du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée à prendre en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, les produits des cessions de titres immobilisés quand bien même ont-ils été comptabilisés en tant que produits exceptionnels dès lors qu'ils se rattachent à l'activité ordinaire et courante de l'entreprise ; cette position n'est pas contraire au rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 qui interdit la prise en compte de produits exceptionnels ; - la lettre du 10 juin 2000 du secrétaire d'État chargé du budget concerne les SICAV, au nombre desquelles ne figurent pas les sociétés de capital-risque ; la société ne peut davantage se prévaloir du nouvel article 1586 sexies du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 relatif à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui n'est entré en vigueur que postérieurement aux années en litige et ne s'applique pas aux sociétés de capital-risque, mais seulement aux sociétés d'investissement à capital variable ; c'est en vain qu'elle se prévaut également de la lettre du 12 mai 2003 de la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, laquelle ne vise que les établissements de crédit, et du rescrit n° 2009/02 du 20 janvier 2009, qui est postérieur aux années d'imposition en litige. Par un arrêt n° 12VE00103 du 12 novembre 2013, contre lequel la société SOCADIF s'est pourvue en cassation, la Cour a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'État : Le Conseil d'État, par une décision n° 374611 du 13 juin 2016, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire. Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'État : Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2016, la société SOCADIF demande à la Cour d'annuler le jugement, de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle maintenues à sa charge au titre des années 2005 et 2006 et de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans sa décision n° 374 286 du 24 juin 2015 formée contre le second arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 13NT01781 du 24 octobre 2013 rendu à l'encontre du jugement n° 0804187 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes, le Conseil d'État, s'étant prononcé au fond de l'affaire, a de nouveau annulé l'arrêt de la Cour et rejeté le recours du ministre qui sollicitait le rétablissement des cotisations minimales de taxe professionnelle, dont la décharge avait été prononcée par le tribunal ; or, la solution est applicable en tous points à la présente espèce dès lors que les plus-values nettes réalisées sur des actifs immobilisés par la société CIC Investissement Est doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée et que, par suite, les chiffres d'affaires en résultant au titre des années en litige sont inférieurs au seuil d'assujettissement fixé à l'article 1647 E du code général des impôts ; - en effet, dans sa décision du 24 juin 2015, le Conseil d'État a clairement exclu du calcul de la valeur ajoutée, par référence aux règles comptables bancaires applicables aux établissements de crédit, les " gains et pertes sur actifs immobilisés " qui ressortissent au poste 20, défini comme le " solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées " et, par suite, la prise en compte des plus-values sur " titres de participation et autres titres détenus à long terme ", dont il est constant que le Conseil d'État a entendu y inclure les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille en considération de leur nature commune d'actifs détenus à long terme et d'actifs immobilisés au regard du plan comptable général ; - c'est en vain que le ministre tente, dans le cadre du présent renvoi, de faire réviser les principes dégagés dans la décision du 24 juin 2015 ; s'il ne conteste pas que les éléments du poste 20 du règlement du comité de la règlementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 ne comptent pas au nombre des produits d'exploitation bancaires et assimilés défini au 3 du II de l'article 1547 B sexies, il entend cependant en extraire les plus-values réalisées sur les titres de l'activité de portefeuille d'une société de capital-risque en s'appuyant sur la distinction opérée à l'article 9 bis du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du comité de la réglementation bancaire modifié, entre trois catégories de titres, dont les " titres de l'activité de portefeuille " au nombre desquels figurent " les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque " ; toutefois, l'argumentation du ministre fait fi du classement, par le plan comptable général, des titres détenus par les sociétés de capital-risque qui distingue, les titres de participation, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et les titres de placement ; surtout, l'article 9 bis du règlement CRB n° 90-01 a été conçu et est appliqué pour les établissements de crédit ayant une activité de capital-risque par l'entremise d'une filiale dont ils détiennent les titres, et non pour les sociétés de capital-risque elles-mêmes qui agissent sans intermédiaire ; en toute rigueur, l'expression " titres détenus dans le cadre de l'activité de capital-risque " vise donc les titres détenus par les établissements de crédit aux fins d'exercer une activité de capital-risque ; les titres de sociétés de capital-risque - en général des filiales - sont ainsi comptabilisés par les établissements de crédits en titres de participation en raison même de cette détention indirecte et dans la mesure où la catégorie de " titres d'activité de portefeuille " n'est utilisée que pour les rares activités de capital-risque exercées directement par les banques " temporairement " " à moyen terme dans l'intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, et sans participation active à sa gestion " ; - l'assimilation de tous les titres des sociétés de capital-risque aux " titres d'activités de portefeuille " au sens de l'article 9 bis aurait pour conséquence, soit de remettre en cause, pour les établissements de crédit, le calcul de leur valeur ajoutée en y intégrant les titres de participation et autres titres détenus à long terme, à juste titre exclus de celle-ci, compte tenu de leur caractère de titres immobilisés, soit de pénaliser les sociétés de capital-risque ; - ensuite, l'analyse du ministre fait fi de l'objet même de l'activité de capital-risque qui consiste dans la réalisation d'investissements à long terme, et non pas d'investissements à moyen terme caractérisant l'activité de portefeuille telle que définie à l'article 9 bis ; partant, les titres détenus relèvent du poste 20 " gains et pertes sur actifs immobilisés " du règlement du comité de la règlementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit, et certainement pas des " titres de l'activité de portefeuille " prévus à l'article 9 bis du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du comité de la réglementation bancaire modifié, et qui ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.