CETATEXT000033924683 J0_L_2017_01_000001602030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924683.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 16VE02030, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 16VE02030 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX OUAIDELE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1505745 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, M. A..., représenté par Me Ouaidele, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la commission départementale du titre de séjour ; - il est en France depuis quatorze ans, est père d'un enfant français, il attend avec sa compagne française un second enfant et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de Me Ouaidele pour M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 4 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premier juges, de rejeter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de l'absence d'examen de la situation individuelle du requérant et de ce que le préfet se serait, à tort, cru lié par l'avis de la commission départementale du titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; ";
- Considérant que, si M. A...soutient être le concubin d'une ressortissante française et père d'un enfant français né avant la date de la décision attaquée, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il n'établit pas davantage la réalité de la vie commune et de sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de trois condamnations pénales pour des faits de vol et de violences ; qu'ainsi, quand bien même aurait-il séjourné en France depuis 2001, M. A...n'établit pas que la décision attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 16VE02030 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.