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16VE02042

CETATEXT000033924686 J0_L_2017_01_000001602042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924686.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 16VE02042, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 16VE02042 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NEZLIOUI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1603584 du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Nezlioui, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où plusieurs membres de sa famille résident en France et que ce critère doit être pris en compte en application du règlement " Dublin III ". ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de Me Nezlioui pour M.B....

  1. Considérant que M.B..., de nationalité syrienne, relève appel du jugement du 23 mai 2016 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2016 par lequel la préfet de l'Essonne l'a transféré aux autorités espagnoles, seules responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
  3. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
  5. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
  6. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge (...) le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : "
  7. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : "
  8. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) " ;
  9. Considérant que, si M. B...soutient que des proches vivent en France, en particulier un oncle auprès de qui il réside, cette circonstance, en l'absence de toute autre précision sur sa situation personnelle et familiale, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) N° 604/2013 ;
  10. Considérant que la circonstance que deux cousins de M. B...auraient bénéficié de l'examen par la France de leur demande d'asile et seraient scolarisés en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE02042 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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