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16VE02390

CETATEXT000033924690 J0_L_2017_01_000001602390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924690.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 16VE02390, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 16VE02390 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1603982 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 24 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté litigieux ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, qui ne sont pas remises en cause par les stipulations de la convention franco-camerounaise, " l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est subordonné] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que Mme A...ne produit pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par les dispositions de l'article L. 313-10 précité ; qu'elle ne produit pas davantage le visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-camerounais ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. " ; que, si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu'aide-soignante, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 justifiant sa régularisation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme A...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, elle ne démontre pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 2 N° 16VE02390 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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