CETATEXT000033924696 J0_L_2017_01_000001602913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/46/CETATEXT000033924696.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 16VE02913, Inédit au recueil Lebon 2017-01-19 CAA de VERSAILLES 16VE02913 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TIHAL Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1605955 du 23 août 2016, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2016, M. B..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il séjourne en France depuis 2011 et y exerce un emploi salarié depuis 2013, ce qui justifie la délivrance d'un certificat de résidence " salarié ". ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme COLRAT a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance en date du 23 août 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 27 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il respecte les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; que, si M. B... soutient travailler en France depuis 2013, il ne justifie pas remplir les conditions de production d'un visa de long jour et d'un contrat de travail visé prévues pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet dans leur application ne peuvent qu'être rejetés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE02913 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.