CETATEXT000033924702 J0_L_2017_01_000001603036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/47/CETATEXT000033924702.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/01/2017, 16VE03036, Inédit au recueil Lebon 2017-01-24 CAA de VERSAILLES 16VE03036 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE NIGA M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603260 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Niga, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis six ans où elle travaille et déclare ses impôts ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 26 mars 1972, relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 avril 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les différents cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers ; qu'aux termes de ces dispositions, l'autorité administrative peut ainsi obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'en vertu du II de cet article : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, (...) :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.