CETATEXT000033929576 J4_L_2017_01_000001501976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/95/CETATEXT000033929576.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/01/2017, 15NT01976, Inédit au recueil Lebon 2017-01-25 CAA de NANTES 15NT01976 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE AARPI VIA AVOCATS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son contrat. Par un jugement n° 1302864 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. C...B..., représenté par la société d'avocats Via avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son contrat ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de le réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ; - la circonstance que le rapport de saisine de la commission comportait des informations erronées est de nature à entacher l'arrêté d'irrégularité ; - le principe d'impartialité a été méconnu lors de la réunion de la commission de discipline dès lors que le recteur d'académie, qui a pris l'arrêté contesté, a présidé la commission ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; cette sanction est manifestement disproportionnée compte-tenu du contexte ; - le principe non bis in idem interdisait à l'autorité disciplinaire de prendre une nouvelle sanction disciplinaire après la dispense d'enseignement dont il a été destinataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 7 décembre 2016 à 16h02, mais non communiqué. Par ordonnance du 17 novembre 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Chenedé, avocate de M.B.... 1. Considérant que M.B..., maître contractuel de l'enseignement privé, exerçait ses fonctions en qualité de professeur d'éducation physique et sportive au lycée la Croix Rouge à Brest depuis 2001 ; que, le 17 octobre 2012, à la suite d'un signalement par un parent de l'un de ses élèves, il a été suspendu de ses fonctions par le recteur de l'académie de Rennes ; que M. B...relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur a prononcé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté reprend dans ses motifs une partie des faits mentionnés dans le jugement correctionnel du 29 janvier 2013, à savoir, " l'envoi par M. B...de messages au contenu déplacé à ses élèves, notamment en octobre 2012, la recherche de proximité inappropriée, le manque de discernement dans ses relations extraprofessionnelles avec ses élèves occasionnant la gêne des mineurs concernés, la présence d'images à caractère pédopornographique dans son ordinateur ", en précisant qu'ils constituent une faute disciplinaire incompatible avec les exigences de sa profession et de nature à porter gravement atteinte à la dignité et à la réputation du corps enseignant et au service public d'éducation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté est suffisamment motivé en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le rapport de saisine de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire le 12 juin 2013, tel qu'adressé à ses membres, comportait une erreur en faisant état de ce qu'il aurait " fait parvenir à deux de ses élèves des SMS au contenu déplacé " alors qu'un seul serait concerné, le moyen tiré de ce que la consultation de l'instance aurait été viciée doit être écarté dès lors qu'il ressort des termes même du jugement du tribunal correctionnel de Brest du 29 janvier 2013 qu'un ancien élève du requérant a également fait l'objet de messages d'une telle nature de sa part ; 4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi l'instance disciplinaire, que les faits reprochés à un agent justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, a présidé cette instance, ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité en l'absence de manifestation d'une animosité personnelle ou de partialité à l'égard de l'agent ; qu'en appel, M. B...se borne à reprendre le moyen qu'il a soulevé en première instance sur ce point, sans apporter la preuve d'une quelconque manifestation d'animosité ou de partialité du recteur de l'académie de Rennes à son encontre ; que le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission serait irrégulier doit ainsi être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1° Premier groupe :
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