CETATEXT000033929582 J4_L_2017_01_000001502502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/95/CETATEXT000033929582.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/01/2017, 15NT02502, Inédit au recueil Lebon 2017-01-25 CAA de NANTES 15NT02502 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 mai 2012 tendant au versement des indemnités liées à l'exercice des fonctions de directeur de l'Institut d'éducation motrice de Savigné-l'Evêque. Par un jugement n° 1208745 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui verser les indemnités inhérentes à la fonction de directrice par intérim qu'elle a exercée du 1er septembre 2010 au 23 janvier 2014. Elle soutient que : - du 1er septembre 2010 au 23 janvier 2014, malgré l'absence de signature de convention entre l'association gestionnaire de l'Institut d'éducation motrice et l'Etat, elle était toujours considérée par le rectorat comme la directrice par intérim, ce qui a occasionné une surcharge de travail non rémunérée ; - la création d'un poste de direction, le 23 janvier 2014, suite à la signature de la convention entre la direction des services académiques de la Sarthe et l'association gestionnaire de l'Institut d'éducation motrice, s'est accompagnée d'une décharge de 3 heures par semaine, ce qui démontre la charge de travail ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 mai 2012 tendant au versement des indemnités liées à l'exercice de fonctions de directeur de l'institut d'éducation motrice (IEM) de Savigné-l'Evêque (Sarthe) pour la période du 1er septembre 2010 au 23 janvier 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : " Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (...) accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire " ; qu'aux termes de l'article D. 351-18 du même code : " La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. (...) La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. / Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en oeuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 2 avril 2009 : " La convention prévue à l'article D. 351-18 du code de l'éducation précise notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.