CETATEXT000033929593 J4_L_2017_01_000001600950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/92/95/CETATEXT000033929593.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/01/2017, 16NT00950, Inédit au recueil Lebon 2017-01-25 CAA de NANTES 16NT00950 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LE ROY Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Danish Crown France a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler dix-sept titres de recettes émis le 26 avril 2011 à son encontre par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la Mer (France AgriMer) pour un montant global de 526 909,88 euros, incluant le reversement de restitutions à l'exportation à hauteur de 337 597,93 euros, des sanctions pécuniaires à hauteur de 168 799,06 euros et des majorations de 10% à hauteur de 20 512,89 euros. Par un jugement n° 1103812 du 7 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et déchargé la société de l'obligation de payer les sommes en cause. Par un arrêt n° 13NT00996 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que France AgriMer a formé contre ce jugement. Par une décision n° 385935 du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 18 septembre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Avant cassation Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2013 et le 26 août 2014, France AgriMer, représenté par Me Alibert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Danish Crown France devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Danish Crown France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne vise et n'analyse que de manière imparfaite les mémoires produits et a annulé, sans en avoir au préalable informé les parties, certains titres de recettes sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999 qui n'ont jamais été invoquées par la société Danish Crown France ; - s'agissant des titres de recettes n° 2011000046 à 2011000051, rien ne permettait au juge de première instance d'estimer que la première information de la société Danish Crown France n'avait pas eu lieu dans le délai de 4 ans suivant la notification des décisions définitives d'octroi des restitutions à l'exportation, dès lors que plusieurs procès-verbaux lui avaient été transmis entre les mois de juin 2003 et décembre 2005 ; - s'agissant des titres de recettes n° 2011000052 à 2011000062, seule la prescription résultant des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 était applicable et il avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour poursuivre le recouvrement de sa créance ; ce délai n'est en rien disproportionné et le fait d'exclure l'application de cette loi serait source d'insécurité juridique pour les organismes de contrôle ; - le caractère contradictoire de la procédure a été suffisamment assuré ; - il ne s'est pas senti lié par l'avis de la direction générale des douanes ; - il appartenait à la société de s'assurer qu'elle disposait d'éléments alternatifs susceptibles d'établir la mise sur le marché de la viande bovine exportée ; - la demande de la société ne pouvait prospérer pour les autres motifs exposés dans ses écritures de première instance, auxquelles il se réfère expressément. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, la SAS Danish Crown France conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de France AgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des titres de recettes n° 2011000046 à 2011000051, France AgriMer a pu produire une note en délibéré lui permettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 du règlement n° 800/99 de la Commission du 15 avril 1999 ; - France AgriMer n'établit pas en ce qui concerne ces titres de recettes qu'elle aurait été informée de l'existence de l'irrégularité litigieuse par plusieurs procès-verbaux antérieurs à 2005 ; - pour les autres titres de recettes concernant des exportations réalisées entre les mois de février et octobre 2000, France AgriMer n'établit pas que des procès-verbaux auraient été notifiés avant le 12 décembre 2005 ; la prescription de 4 ans prévue par le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 était acquise à cette date ; à titre subsidiaire, à supposer que la prescription ait été interrompue en temps utile, les poursuites de France AgriMer étaient enfermées dans le délai butoir de 8 ans conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 ; l'établissement devait donc imposer une sanction dans le délai de 8 ans après la commission des irrégularités, alors qu'elle ne l'a été qu'en 2011 ; c'est à bon droit que le tribunal a jugé que seul le délai quadriennal prévu par l'article 3 du règlement n° 2988/95 s'appliquait, dès lors qu'en 2004 la réforme de la prescription en matière civile n'avait pas été adoptée et que la règle nationale de la prescription trentenaire alors en vigueur était contraire au droit communautaire ; elle a attendu 11 ans pour être fixée sur les suites réservées à cette affaire, ce qui constitue un délai anormal pour une société commerciale ; elle n'a pu retrouver toutes les preuves que France AgriMer exigeait dans la mesure où les destinataires et transporteurs avaient disparus ; - la prétendue irrégularité alléguée serait nécessairement réputée intervenue soit au moment du dépôt de chaque déclaration d'exportation soit au plus tard lors du dédouanement intervenu en Russie dans des conditions que France AgriMer qualifie d'irrégulières ; le dépôt d'une preuve d'arrivée à destination regardée comme irrégulière ne saurait en soi caractériser l'irrégularité et la date du dépôt ne saurait avoir une quelconque incidence sur le point de départ du délai ; il en va de même concernant l'expiration d'un délai maximum pour présenter la preuve d'arrivée à destination dès lors que l'Ofival n'avait soulevé aucune objection à l'époque à l'encontre des preuves qui avaient été présentées sans tarder ; - l'office de l'élevage n'a notifié aucune décision de suspension de la procédure administrative dans l'attente de la fin de la procédure pénale engagée par la douane en décembre 2008 contrairement aux exigences du paragraphe 1 du règlement n° 2988/95 ; - à titre subsidiaire, la procédure n'a pas été menée de manière contradictoire dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance notamment des échanges entre la douane et France AgriMer ; - France AgriMer n'a pas exercé sa compétence en tenant pour conforme un avis de la douane qu'il n'était pas tenu de solliciter et qui avait terminé son enquête depuis 2005 ; la rédaction des titres de recettes litigieux montre que France AgriMer s'est purement et simplement plié à l'avis de la douane ; - les réponses des autorités russes ne suffisaient pas à invalider ses déclarations d'importation ; les preuves alternatives qu'elle a fournies étaient expressément admises par la doctrine administrative et ne pouvaient être rejetées sur la seule base d'un avis de la douane ; France AgriMer a exigé que deux preuves alternatives soient fournies pour valider chaque dossier, ce qui constitue une exigence impossible dès lors que ces preuves n'étaient pas réclamées en 2000, ni même en 2008 ; enfin, les preuves alternatives produites démontrent l'arrivée à destination des marchandises. Après cassation Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2016, auquel est joint la note en délibéré enregistrée le 8 septembre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2017, la société Danish Crown France conclut à nouveau au rejet de la requête et demande désormais que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de France AgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des restitutions payées en avance, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 20 novembre 2001, de sorte que le délai de 4 ans prévu par l'article 3 du règlement n° 2988/95 était expiré le 12 décembre 2005, date du procès-verbal d'infraction dont le Conseil d'Etat a estimé qu'il interrompait la prescription et en tout état de cause le délai butoir de 8 ans était expiré au moment où les titres exécutoires ont été adoptés, en avril 2011 ; - s'agissant des restitutions n'ayant pas fait l'objet d'avances, la prescription du paragraphe 4 de l'article 52 du règlement n° 800/1999 a commencé à courir à compter du paiement définitif des restitutions, soit entre le 28 août 2000 et le 29 juin 2011, de sorte que le délai était expiré le 12 décembre 2005 ; - la procédure n'a pas été conduite de manière contradictoire ; France AgriMer n'a pas exercé sa compétence et s'est senti lié par l'avis de la Douane, qu'il n'était pas tenu de solliciter ; - la créance alléguée par France AgriMer est inexistante. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, France Agrimer, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Il soutient que : - les créances n'étaient pas prescrites le 29 août 2008, lorsqu'elle a informé la société de la demande de reversement envisagé ; - la procédure suivie était parfaitement régulière ; - il ne s'est pas senti lié par l'avis des douanes ; - les preuves fournies n'étaient pas probantes de sorte que sa créance est parfaitement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; - le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Alibert, avocat de France Agrimer et celles de Me Le Roy, avocat de la SAS Danish Crown France. 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / (...). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. (...) " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 800/1999 du 15 avril 1999 : " Le présent règlement établit (...) les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation, ci-après dénommées " restitutions ", prévu par : / (...) - l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (viande bovine) (...) " ; que l'article 24, paragraphe 1, du même règlement prévoit que, sur demande de l'exportateur, les Etats membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de l'avance, majoré de 10 % ; que son article 25, paragraphe 1, prévoit que lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû, l'autorité compétente demande à l'exportateur le remboursement de la différence, augmentée de 10 % ; qu'aux termes de son article 51, paragraphe 1 : " Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant : /
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