Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 406244, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Dampierre 3, situé à Dampierre-en-Burly, à compter du 20 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de justification posé par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; - elle méconnaît le principe de précaution posé par les articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que, d'une part, les mesures réalisées par la société Électricité de France ne sont pas fondées sur des études fiables et n'ont pas pris en compte les demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire et, d'autre part, les mesures de compensation sont insuffisantes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la protection de l'environnement du fait du risque important de fissure de la centrale susceptible d'entraîner une catastrophe nucléaire de grande ampleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " Observatoire du nucléaire " ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2016, la société Electricité de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par l'association " Observatoire du nucléaire ", à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association " Observatoire du nucléaire " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les requêtes sont irrecevables dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ne sont pas jointes et la requérante ne peut se prévaloir d'une impossibilité justifiée et, d'autre part, la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. 2° Sous le n° 406246, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Tricastin 3, situé à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à compter du 23 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de justification posé par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; - elle méconnaît le principe de précaution posé par les articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que, d'une part, les mesures réalisées par la société Électricité de France ne sont pas fondées sur des études fiables et n'ont pas pris en compte les demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire et, d'autre part, les mesures de compensation sont insuffisantes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la protection de l'environnement du fait du risque important de fissure de la centrale susceptible d'entraîner une catastrophe nucléaire de grande ampleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " Observatoire du nucléaire " ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2016, la société Electricité de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par l'association " Observatoire du nucléaire ", à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association " Observatoire du nucléaire " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les requêtes sont irrecevables dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ne sont pas jointes et la requérante ne peut se prévaloir d'une impossibilité justifiée et, d'autre part, la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. 3° Sous le n° 406248, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Observatoire du nucléaire " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant le redémarrage du réacteur Gravelines 2, située à Gravelines, à compter du 23 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la concentration maximum en carbone fixée par les normes de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de justification posé par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; - elle méconnaît le principe de précaution posé par les articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement dès lors que, d'une part, les mesures réalisées par la société Électricité de France ne sont pas fondées sur des études fiables et n'ont pas pris en compte les demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire et, d'autre part, les mesures de compensation sont insuffisantes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la protection de l'environnement du fait du risque important de fissure de la centrale susceptible d'entraîner une catastrophe nucléaire de grande ampleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " Observatoire du nucléaire " ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, la société Electricité de France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête présentée par l'association " Observatoire du nucléaire ", à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'association " Observatoire du nucléaire " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les requêtes sont irrecevables dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ne sont pas jointes et la requérante ne peut se prévaloir d'une impossibilité justifiée et, d'autre part, la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de sa qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association " Observatoire du nucléaire ", d'autre part, l'Autorité de sûreté nucléaire et, enfin, la société Electricité de France ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 janvier 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de l'association " Observatoire du nucléaire " ; - les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Electricité de France ; - les représentants de la société Electricité de France ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.