CETATEXT000033957813 J0_L_2017_01_000001501879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/78/CETATEXT000033957813.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2017, 15VE01879, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE01879 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SEBBAN M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2006 et 2007, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SCI Immotek des provisions sur créance douteuse et des amortissements sur des biens loués ; que les sommes correspondantes ont été imposées entre les mains de la SOCIETE TEK FINANCES à raison de sa participation dans le capital social de la SCI Immotek ; que la SOCIETE TEK FINANCES relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'ainsi les pertes relatives à des créances résultant d'avances anormalement consenties ne sont pas déductibles, ni les provisions parant au risque de telles pertes ;
- Considérant que la SCI Immotek a constitué à constitué au cours de l'exercice 2006 une provision motivée par le caractère douteux de la créance qu'elle détenait sur sa filiale la SARL Espace 54 après les avances sans intérêt qu'elle lui avait consenties au cours de ce même exercice ; qu'elle a constitué au cours de l'exercice 2007 une autre provision correspondant à ces avances ; que l'administration fait valoir que la SCI Immotek a consenti ces avances alors que les capitaux propres de la SARL Espace 54 étaient négatifs et que sa situation financière s'aggravait ; que la SCI Immotek ne pouvait ignorer la situation financière de sa filiale ; qu'en même temps qu'elle lui accordait une avance elle inscrivait une provision motivée par le caractère improbable de son recouvrement ; que la société requérante n'indique pas quel a pu être l'intérêt propre de la SCI Immotek à consentir à sa filiale des avances qu'elle estimait ne pas pouvoir récupérer ; que, dans ces conditions, il est établi que les créances provisionnées ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion normale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces provisions étaient déductibles ;
- Considérant que la SCI Immotek a déduit de ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 2007 l'amortissement de biens immobiliers qu'elle a donnés en location ; que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie de cet amortissement en faisant application des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts dans sa version applicable avant l'intervention de l'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle doit se voir appliquer les dispositions issues de cette loi, il résulte du VII de son article 77 que celles-ci s'appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007 ;
- Considérant que les personnes qui ont conclu un contrat de location avant le 1er janvier 2007 ne se trouvent pas, au regard de l'amortissement du bien qu'elles ont donné en location, dans une même situation que celles qui ont conclu un contrat de location après cette date ; que, par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant que le nouveau régime de déduction des amortissements qu'il instituait ne serait applicable qu'aux contrats de location conclu à compter du 1er janvier 2007 l'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TEK FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TEK FINANCES est rejetée. 2 N° 15VE01879 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.