← France

16VE00584

CETATEXT000033957851 J0_L_2017_01_000001600584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/78/CETATEXT000033957851.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2017, 16VE00584, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de VERSAILLES 16VE00584 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET TACHNOFF TZAROWSKY M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement nos 1200286,1200289,1200291 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M.A..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des impositions contestées. M.A..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION soutient que : - l'administration ne pouvait remettre en cause le caractère probant de la comptabilité de la société en alléguant sans l'établir que le taux de bénéfice était anormalement bas ni en invoquant les chiffres obtenus par une reconstitution de recettes, qui ne peuvent prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité régulière ; - la méthode de reconstitution des recettes est viciée car elle conduit à un chiffre d'affaires irréalisable par une société comme la société Euro distribution. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  2. Considérant que la SOCIETE EURO DISTRIBUTION, désormais représentée par M. A... en sa qualité de liquidateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité, a reconstitué ses recettes et l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi qu'à des amendes ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté après les avoir jointes ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et amendes ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION ne comportait, pour les années en litige, ni factures, ni bons de commande ou de livraison ni aucun autre justificatif des recettes qui étaient encaissées en espèces et comptabilisées globalement en fin d'année à partir des encaissements constatés sur le compte bancaire de la société ; que, dès lors, l'administration a pu écarter la comptabilité qui lui était présentée procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
  4. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION, le vérificateur a établi le montant total des achats à partir des factures présentées lors du contrôle et des informations recueillies, par l'exercice du droit de communication, auprès des deux principaux fournisseurs de la société, avant d'appliquer à ce montant une marge commerciale déterminée d'après un échantillon de sociétés exerçant une activité proche dans la même zone géographique ; qu'en se bornant à affirmer que le chiffre d'affaires obtenu par cette méthode est irréalisable pour une entreprise comme la SOCIETE EURO DISTRIBUTION, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, l'imposition ayant été établie d'office, du caractère sommaire et vicié de la méthode et de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.A..., liquidateur de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION est rejetée. 2 N° 16VE00584 19-04-01-02-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.