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16VE00586

CETATEXT000033957853 J0_L_2017_01_000001600586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/78/CETATEXT000033957853.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2017, 16VE00586, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de VERSAILLES 16VE00586 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET TACHNOFF TZAROWSKY M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1204877 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de leur accorder la décharge des impositions contestées. M. et Mme B...soutiennent que les sommes qui ont été réintégrées dans leur revenu imposable n'ont pas le caractère de revenus distribués et la preuve de leur appréhension par eux n'est pas rapportée. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Euro Distribution, l'administration a reconstitué ses recettes ; qu'elle a regardé les recettes omises comme des revenus distribués qu'elle a imposés entre les mains de M.B..., gérant de la société, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  4. Considérant qu'eu égard au caractère dissimulé des omissions de recettes de la société Euro Distribution, l'administration était fondée à les regarder comme des distributions occultes entrant dans le champ des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que les sommes en cause n'auraient pas été prélevées sur les bénéfices ni invoquer les dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts ;
  5. Considérant que M. et Mme B...s'étant abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été notifiée, il leur appartient d'établir le caractère exagéré des impositions, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'établissent pas qu'ils n'auraient pas été les bénéficiaires des revenus distribués par la société Euro Distribution ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. 2 N° 16VE00586 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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