CETATEXT000033957855 J0_L_2017_01_000001600851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/78/CETATEXT000033957855.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2017, 16VE00851, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de VERSAILLES 16VE00851 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BOY M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503901 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. A..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... A...soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre
- ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 mai 2015, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il remplirait conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que les juges de première instance ayant fait une exacte appréciation de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que cet article fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
- Considérant, toutefois, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant d'autre part que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2007 et qu'il y travaille depuis plus de six ans ; que, cependant, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France ni d'établir que M. A...disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent justifier l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 16VE00851 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.