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16VE03047

CETATEXT000033957871 J0_L_2017_01_000001603047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/78/CETATEXT000033957871.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2017, 16VE03047, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de VERSAILLES 16VE03047 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SKANDER M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 1605329,1605330 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me Skander, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 30 mai 2016 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer leur situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés attaqués méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par des arrêtés du 30 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme A... B...et à M. C...B..., ressortissants marocains, des cartes de séjour temporaire, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  4. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils occupent une place très importante dans le quotidien de leurs petits-enfants, et en particulier de l'un d'entre eux, dont la mère souffre de problèmes de santé ; que, cependant, cet enfant bénéficie également de la présence de son père ; que les autres petits-enfants vivent également avec leurs parents ; que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de leurs petits-enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. 2 N° 16VE03047 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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