CETATEXT000033957994 J2_L_2017_01_000001500254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/79/CETATEXT000033957994.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/01/2017, 15LY00254, Inédit au recueil Lebon 2017-01-24 CAA de LYON 15LY00254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Juan SEGADO M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme F... E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le maire d'Izeaux a délivré à M. G...un permis de construire pour un bâtiment de quatre logements ainsi que la décision expresse du 16 juillet 2012 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1204982 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention volontaire de M. et MmeC..., a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 4 novembre 2015, M. et Mme F...E...et M. et Mme B...C..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2014 en tant que, par son article 1er, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du maire d'Izeaux et de la décision expresse de rejet du recours gracieux du 16 juillet 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Izeaux et de M. G...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier est incomplet et méconnaît ainsi l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice ne contient pas des informations précises et suffisantes concernant les dispositions prises pour assurer l'intégration du projet dans son environnement et l'organisation des accès au terrain, à la construction et aux aires de stationnement, que les insuffisances du dossier n'ont pu être compensées par les photographies et photomontage du dossier et que le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'a pas permis à l'autorité de s'assurer du respect des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet ; - l'article UA 1 du règlement du PLU interdisant les affouillements ou exhaussements du sol n'a pas été respecté ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article UA 3 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet prévoit deux accès distincts sur la voie publique au lieu d'un seul comme le prévoit cet article UA 3 et que les conditions d'accès vont créer un danger pour les usagers de la voie publique ; - les dispositions de l'article UA 4 concernant les modalités de recueil des eaux pluviales et surtout de leur évacuation ne sont pas précisées dans le dossier de demande et ne sont pas respectées ; - les dispositions de l'article UA 10 concernant la hauteur maximum des constructions nouvelles ont été méconnues ; - l'arrêté ne respecte pas l'article UA 11 qui prévoit notamment que le projet peut être refusé lorsque le projet suivrait la seule logique d'une utilisation maximale de la règle d'emprise au sol associée à la hauteur maximale autorisée, que les constructions doivent s'implanter en respectant la pente naturelle des terrains d'assiette et que l'adaptation de la construction à la pente ne doit générer qu'un minimum de déblais et remblais ; que ces dispositions sont méconnues dès lors que le projet ne respecte pas l'équilibre entre les volumes et ne s'intègre pas dans son environnement urbain composé de maisons ou bâtiments de plain-pied d'une hauteur bien inférieure au projet poursuivi, qu'il n'existe pas de maison de gabarit comparable, que le projet prévoit des travaux d'excavation d'un mètre de profondeur, et que l'implantation du projet a pour seule logique l'utilisation maximale de la règle d'emprise au sol associée à la hauteur maximale autorisée ; - le projet méconnaît l'article UA 12 concernant les places de stationnement dès lors que l'emplacement de stationnement extérieur réservé aux personnes handicapées ne peut être comptabilisé, sa création conduisant à la suppression de tout accès possible au hall d'entrée de l'immeuble situé à l'arriére du terrain d'assiette du projet et les sept emplacements de stationnement couverts étant en réalité totalement inutilisables du fait de leurs dimensions. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015 et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré 16 mars 2016, la commune d'Izeaux, représentée par la SCP Albert-Crifo-Bergeras-Monnier (ACBM), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des époux E...et C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire est complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le projet n'implique pas des affouillements interdits par l'article UA 1 du règlement du PLU ; - le projet ne prévoit qu'un seul accès sur la voie publique et les conditions de cet accès ne présentent pas de danger pour les usagers de cette voie et les personnes l'utilisant, les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme étant ainsi respectées ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 4 relatives aux eaux pluviales, le plan de masse prévoyant un collecteur d'eaux pluviales ; le dossier de permis n'avait pas à comporter une étude hydrologique ; - les règles de hauteur prévues à l'article UA 10 ont été respectées ; - l'aspect extérieur de la construction ne méconnaît pas les prescriptions de l'article UA 11, s'agissant tant de l'adaptation de la construction à la pente, des conditions d'application de la règle d'emprise du sol ou du respect, au regard notamment de la volumétrie du projet, de son insertion dans l'environnement urbain ; - l'article UA 12 relatif aux places de stationnement n'ont pas été méconnues, la norme AFNOR invoquée n'étant pas opposable au projet, le sous-dimensionnement des places n'étant pas établi et la prétendue obstruction des portes donnant à l'extérieur et au local technique étant sans incidence sur le respect de cet article. Par ordonnance du 24 février 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour les requérants, ainsi que celles de Me D...substituant la SCP ACBM, pour la commune d'Izeaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.