CETATEXT000033958144 J3_L_2017_01_000001603279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/81/CETATEXT000033958144.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 24/01/2017, 16BX03279, Inédit au recueil Lebon 2017-01-24 CAA de BORDEAUX 16BX03279 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT DUJARDIN Mme Elisabeth JAYAT M. DELVOLVÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a décidé de le transférer aux autorités norvégiennes, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1602865 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 octobre et le 9 novembre 2016 M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 18 juillet 1951 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Elisabeth Jayat, - et les conclusions de M. Philippe Delvolvé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., de nationalité afghane, a déclaré être entré en France au début du mois de janvier 2016. Lors de la demande d'asile qu'il a déposée à Calais le 3 février 2016, l'administration a constaté que ses empreintes décadactylaires avaient précédemment été relevées en Norvège le 9 novembre 2015 et a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de cet Etat, lequel a donné son accord en ce sens le 18 mars 2016. Par arrêté du 7 juin 2016, le préfet du Tarn a décidé de transférer M. B...aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans sa demande de première instance, M. B...a soutenu que le préfet ne démontrait pas que la Norvège était compétente pour examiner sa demande d'asile au regard des critères posés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'administration ne l'avait pas rendu destinataire de la réponse des autorités norvégiennes et qu'en application de l'article 6 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, l'Etat membre requis doit faire état du fondement de la demande de prise ou de reprise en charge. Le demandeur concluait en soutenant que les critères d'une prise en charge par les autorités norvégiennes n'étaient pas remplis. Le premier juge a constaté que la consultation du fichier Eurodac avait révélé que les empreintes de M. B...avaient été relevées par les autorités norvégiennes le 9 novembre 2015 et que l'intéressé n'établissait pas ne pas entrer dans le champ d'application de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Il a ainsi répondu au moyen tiré de ce que la Norvège n'aurait pas été compétente pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. Aucune disposition n'obligeant le préfet à communiquer la décision de l'Etat requis à un demandeur d'asile dont il envisage de prononcer le transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que M. B...n'a pas été destinataire de l'accord des autorités norvégiennes est inopérant et la circonstance que le magistrat désigné n'y a pas répondu n'entache donc pas le jugement d'irrégularité. Enfin, en se bornant à indiquer devant le tribunal que l'article 6 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 exige que l'Etat membre requis fasse état du fondement de la demande de prise ou de reprise en charge, M. B... ne peut être regardé comme ayant entendu clairement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le préfet du Tarn. Dès lors, l'absence de réponse à un tel moyen n'entache pas le jugement d'irrégularité. 3. L'absence de bien-fondé de la réponse du tribunal à certains moyens invoqués devant lui par le demandeur, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 : 4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. En application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transférer un demandeur d'asile vers un Etat membre considéré comme responsable de la demande d'asile " contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". L'article 29 du même règlement relatif aux modalités et délai du transfert, prévoit que " si nécessaire, le demandeur est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer ". 6. M. B...ne soutient pas avoir manifesté le souhait de se rendre en Norvège par ses propres moyens. L'arrêté attaqué, qui indique la possibilité d'une exécution d'office, n'exclut pas la possibilité pour le demandeur d'asile de se rendre en Norvège par ses propres moyens. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en ne mentionnant pas dans sa décision les informations concernant un éventuel transfert de l'intéressé par ses propres moyens. La délivrance d'un laissez-passer relève de l'exécution de la décision de transfert. L'absence de délivrance d'un laissez-passer n'est donc pas susceptible d'entacher la décision d'irrégularité. 7. L'arrêté contesté indique en son article 2 le délai dans lequel le transfert doit avoir lieu " en application de l'article 29.2 du règlement UE 604/2013 ". Cette indication, qui renvoie précisément au texte applicable, permettait à l'intéressé de savoir que les autorités françaises seraient compétentes pour examiner sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision dans le délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. 8. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne trouve à s'appliquer que lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France. 9. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en pachtou. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, 3 février 2016, et de la signature de l'intéressé. Si le requérant soutient en appel qu'il n'a manifestement pas bénéficié de la remise des deux brochures antérieurement à l'édiction de la décision de transfert dans sa langue maternelle, qu'il ne précise d'ailleurs pas, aucune disposition n'oblige la remise des brochures dans la langue maternelle de l'intéressé. Il ne conteste pas comprendre la langue pachtoune, à supposer même que cette langue ne soit pas sa langue maternelle. Il a d'ailleurs déclaré la comprendre lors de l'entretien individuel qu'il a eu à Calais. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.