CETATEXT000033958196 J5_L_2017_01_000001600515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/81/CETATEXT000033958196.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 16NC00515, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de NANCY 16NC00515 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1506018 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal. Il soutient que : - le tribunal a inversé la charge de la preuve ; - les pièces qu'il a produites en première instance établissent que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à M.A..., pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 19 août 1992, est entré en France le 1er avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par un arrêté du 12 août 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de son état de santé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 août 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, lorsque le préfet estime qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'intéressé suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, il lui appartient d'examiner cette question ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles psychiques profonds, qui, en raison d'un risque suicidaire élevé, ont justifié son hospitalisation le 29 novembre 2014 ainsi que la poursuite, sans son consentement, de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 8 décembre 2014 ; que l'intéressé fait l'objet d'un suivi en psychothérapie dans le service de psychiatrie générale du centre hospitalier de Rouffach, où il a été hospitalisé, ainsi que d'une prise en charge en hôpital de jour au centre hospitalier de Mulhouse ; que M. A...indique, sans être contredit, que, depuis le décès de sa mère et de ses deux frères, il serait isolé en cas de retour en Algérie ; que, dans son avis du 21 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié en Algérie et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que ces indications suscitent des interrogations sérieuses quant à la capacité de M. A...à supporter le voyage vers l'Algérie ; que le préfet du Haut-Rhin ne fait état d'aucune circonstance de nature à infirmer l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 août 2015 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC00515 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.