CETATEXT000033958240 J5_L_2017_01_000001602002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/95/82/CETATEXT000033958240.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 16NC02002, Inédit au recueil Lebon 2017-01-26 CAA de NANCY 16NC02002 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle la directrice de la SAEM Adoma a mis fin à son hébergement dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Pompey et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance n° 1501777 du 16 septembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 16 septembre 2015 ; 2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la SAEM Adoma et de l'Etat ou, à tout le moins, de la SAEM Adoma la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel. Elle soutient que : - le délai de recours n'était pas expiré à la date à laquelle le premier juge a statué, de sorte que son ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière ; - le tribunal ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que sa demande n'était pas irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de se reconnaître incompétent pour connaître du litige relatif à une décision prise par une personne morale de droit privé en vue de l'expulsion d'un occupant d'un immeuble lui appartenant. La SAEM Adoma a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016. Elle soutient que le litige relève effectivement de la compétence des juridictions judiciaires. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SAEM Adoma. 1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 3 février 1985, s'est vue refuser la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2015 notifiée à l'intéressée le 19 mai suivant ; que, par une décision du 19 mai 2015, la directrice de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, qui gère le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Pompey, a informé Mme D...de ce qu'elle devait quitter ce centre ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la décision de la directrice de la SAEM Adoma du 19 mai 2015 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.