Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Artenay (Loiret) au paiement d'une somme de 7 366,40 euros correspondant aux heures supplémentaires accomplies depuis le 1er septembre 2008 au sein de l'école municipale de musique d'Artenay. Par un jugement n° 12-4174 du 11 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 14NT01124 du 16 juillet 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. A.... Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2014 et un mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2016, M. A...demande : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de condamner la commune d'Artenay à lui verser la somme de 7 680,37 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Artenay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Artenay ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.